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Titre VI Des Sanctions Pénales
ART.27. -Toute personne qui en violation des dispositions de la présente ordonnance
fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou denomination
que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à trois ans et une
amende de 80.000 ouguiya à 400.000 ouguiyas.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui dirige, administre ou fait
partie d'un parti politique qui se sera maintenu ou reconstitué pendant sa suspension
ou après sa dissolution.
ART.28. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 22 de la
présente ordonnance encourt une peine d'un an à cinq (5) ans d'emprisonnement
et une amende de 100.000 ouguiyas à 600.00 ouguiyas.
ART.29. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 19, 21 et 23 de
la présente ordonnance sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à quatre (4)
ans et d'une amende de 90.000 ouguiyas à 700.000 ouguiyas ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La peine peut être portée au double du maximum lorsque I'auteur de l'infraction
est responsable des finances du parti.
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