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Titre V : De la Dissolution des Partis Politiques
ART.25. - Hormis les cas de dissolution volontaire statutaire, un parti poutique
peut être dissous dans les cas suivants :
1 - lorsque sa constitution n'a pas été déclarée suivant la procédure
et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance
;
2 - lorsqu'il viole les lois et règlements en vigueur et notamment les articles
4 et 5 de la présente ordonnance;
3 - lorsqu'il reçoit des subsides d'une partie étrangère;
4 - lorsqu'il applique une modification statutaire refusée par le ministre chargé
de l'Intérieur.
ART.26. - La dissolution intervient par décret pris en conseil des ministres
sur rapport du ministre chargé de l'intérieur. Le décret doit être motivé.
Il peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cours suprême qui
doit statuer dans le mois qui suit sa saisine.
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