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Titre IV : De la Suspension des Partis Politiques
ART.24. - En cas de violation par un parti politique des lois et réglements
en vigueur ou, de troubles imminents à l'ordre public, du fait de ce parti,
le ministre chargé de l'intérieur s'il y a urgence peut sans préjudice des dispositions
législatives en vigueur, prononcer la fermeture provisoire des locaux du parti
concerné et la suspension de ses activités.
L'arrêté de suspension est notifé au représentant legal du parti. Le délai
de suspension ne peut excéder 90 jours. L'arrêté de suspension peut faire l'objet
d'un recours en annulation devant la cour suprême qui, dans ce cas, statue d'urgence. |