République islamique de Mauritanie
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  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre II : De la Constitution des Partis Politiques
Titre III : Du Fonctionnement des Partis Politiques
Titre IV : De la Suspension des Partis Politiques
Titre V : De la Dissolution des Partis Politiques
Titre VI Des Sanctions Pénales
Titre VII : Dispositions Finales
 

Titre III : Du Fonctionnement des Partis Politiques

ART. 16. - Les partis politiques fonctionnent conformément aux lois et réglements en vigueur et à leurs statuts.

Leurs activités en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations électorales sont régies par les dispositions des lois et réglements en vigueur.

ART. 17. - Tout parti politique légalement constituté peut éditer un ou plusieurs périodiques dans le respect de la réglementation en vigueur.

ART. 18. - Le fonctionnement, et de façon générale, les activitès des partis politiques sont financés par:

  • les cotisations de leurs membres;
  • les dons et legs;
  • les revenus liés à leurs activités;
  • les subventions eventuelles de I'Etat.

ART. 19. - Les dons et legs prévus à I'article ci - dessus doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'Intérieur, mentionnant les noms de leurs auteurs, leur nature et leur valeur.

ART.20. - Les partis politiques légalement créés peuvent bénéf'cier d'une aide financière de I'Etat dont le montant est inscrit dans le projet de loi de finances.

Cette aide est fixée proportionnellement au nombre de parlementaires par parti.

ART.21. - Les partis politiques sont tenus pour les besoins de leurs activités, de disposer d'un compte ouvert auprès d'une institution financière nationale et eventuellement en ses agences implantées sur le territoire national. Les cotisations des membres sont versées à ce compte.

ART.22. - Les partis politiques ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, un soutien matériel ou financier de l'étranger ou d'une partie étrangère installée en Mauritanie.

ART.23. - Les partis politiques doivent,tenir de manière règulière une comptabilité et un inventaire de leurs biens meubles et immeubles.

Ils sont tenus de présenter à la demande du ministre chargé de l'intérieur leurs comptes et de justifier la provenance de leurs ressources financières ainsi que leur utilisation.

   
 
 
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