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Titre II : De la Constitution des Partis Politiques
ART. 7. - Pour être valablement constitué, un parti politique,
doit en faire: la déclaration auprès du ministre chargé de l'intérieur. Cette
declaration s'effectue par le dépôt d'un dossier contre recepissé.
ART. 8. - Le dossier visé à I'article ici - dessus comprend:
- une demande légalisée signée par sept membres fondateurs au moins et mentionnant
les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des membres fondateurs
et dirigeants au niveau national;
- sept exemplaires des statuts ;
- les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants;
- les casiers judiciaires des membres fondateurs et dirigeants;
- les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants;
- le nom et I'adresse du siège du parti ainsi que ses representations régionales
ou locales.
ART. 9. - Les statuts prévus à I'article ci - dessus doivent comporter les
indications suivantes:
- les fondements et les objectifs du parti en particulier ceux relatifs à
l'indépendance et à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et aux principes
de la démocratie;
- la composition de l'organe délibérant;
- les modalités d'élection et de renouvellement de l'organe executif, la durée
de son mandat ainsi que sa composition;
- l'organisation interne;
- les dispositions financières.
ART. 10. - Ne peuvent être membres fondateurs ou dirigeants d'un parti que
les personnes qui remplissent les conditions suivantes:
- être de nationalité mauritanienne d'origine ou acquise depuis au moins 10
ans;
- être âgé de 25 ans au moins;
- jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné pour
crime ou délit de droit commun à une peine infamante.
- Les membres fondateurs et les dirigeants doivent résider sur le territoire
national.
ART. 11. - Le nombre des fondateurs d'un parti politique ne peut être inférieur
à 20.
ART. 12. - Le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder dans un délai de
60 jours à compter de la date de remise du recepissé à toute étude, investigation
ou enquête nécessaires au contrôle de la veracité du contenu de la déclaration.
Il peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production
de toute pièce complémentaire ainsi que le remplacement ou l'exclusion de tout
membre ne remplissant pas les conditions requises par la présente ordonnance.
ART. 13. - Après contrôle de conformité, le ministre chargé de l'intérieur
assure la publication au journal officiel du recepissé mentionnant le nom et
siège du parti, les noms, prènoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions
et fonctions des fondateurs au sein du parti.
Cette publication doit intervenir dans Ie délai prévu à I'article 12.
Toutefois aucune publication ne peut être effectuée s'il s'avère que la situation
du parti en question relève des dispositions des articles 24, 25 et 26 de la
présente ordonnance. Dans ce cas le ministre chargé de I'intérieur engage les
procédures prévues à cet effet
ART. 14. - Tout changement survenu dans la direction ou I'administration ainsi
que toute modification statutaire, toute création de nouvelles representations
régionales, ou locales d'un parti politique doivent faire l'objet d'une déclaration
dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 7, 8 et
9 de la présente ordonnance.
Cette déclaration doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour
de la décision relative aux faits visés à I'alinéa précédent. Elle est publiée
dans les formes prévues à I'article 13 ci - dessus.
ART. 15. - Le récipissé visé à I'article 7 de la présente ordonnance confère
au parti politique la jouissance de la personnalité morale.
Le parti pourra dès lors et notamment ester en justice, acquérir à titre onéreux
ou grâcieux, posséder ou administrer:
- les cotisations de ses membres;
- les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de
ses membres;
- tout bien nécessaire à son activité.
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