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Titre IX : Dispositions Pénales
ART. 130 : sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, d’une amende de
6.000 à 60.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne
qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, qui
se sera fait inscrire sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se
faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.
ART. 131 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des
lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission
administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux
de mairie ou de l’administration locale, avant, pendant ou après un scrutin,
par inobservation volontaire des dispositions ayant force législative et des
textes en vigueur ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le
secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché
les opérations du scrutin, ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat,
sera puni d’une amende de 7.200 à 36.000 ouguiyas et d’un emprisonnement d’un
mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux
ans au moins et cinq an au plus.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent
ou préposé du gouverneur ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère
de service public, la peine sera portée au double.
ART. 132 : Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats,
se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une
liste électorale, ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire
ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices
de ces délits seront passibles d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une
amende de 4.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les Coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l’exercice
de leurs droits civiques.
ART. 133 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature,
par des promesses ou faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages
particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs,
aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise
d’un tiers, quiconque aura, par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer
un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de trois mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 240.000 ouguiyas, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
En plus, il sera puni d’interdiction du droit électoral et il lui sera interdit
d’occuper toute fonction ou emploi public pendant au moins cinq ans et dix ans
au plus.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes
dons, libéralités ou promesses.
ART. 134 : Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenter de
le determiner à s'abstenir de voter ouauront influencé ou tenté d’influencer
son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende
de 10.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 135 : Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter, dépouiller
les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou
altéré des bulletins, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 18.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 136 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres
manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné les suffrages, déterminé
un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement
d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 ouguiyas.
ART. 137 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçants,
aura troublé les opérations d’un bureau de vote, porté atteinte à l’exercice
du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amande de 48.000 à 240.000 ouguiyas.
En plus, il sera interdit du droit de vote et d’être éligible pendant cinq
ans au moins et dix ans au plus.
ART. 138 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec
violence en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 48.000 à 240.000 ouguiyas.
Si les coupables étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la
peine sera la réclusion.
ART. 139 : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se
sont rendus coupables d’outrages et de violences, soit envers le bureau, soit
envers un de ses membres, ou qui, par des voies de fait ou menaces, auront retardé
ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un
mois à un an, et d’une amende de 10.000 à 144.000 ouguiyas.
Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans, et l’amende
de 72.000 à 360.000 ouguiyas.
ART. 140 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore
dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
48.000 à 240.000 ouguiyas.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera la
réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
ART. 141 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau,
soit par les agents de l’autorité préposée à la garde des bulletins non encore
dépouillés, sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
ART. 142 : Sera punie des peines portées à l’article 138 ci-dessus toute fraude
dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou radiation
des listes électorales.
ART. 143 : L’action publique intentée en vertu des articles précédents est
prescrite, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
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