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Titre II :Le Maire et les Adjoints
Titre III : Le Régime Financier de la Commune
Titre IV : Le Domaine de la Commune
Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes
Titre VI : L’autorité de Tutelle
Titre VII : Le Régime Electoral
Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott
Titre IX : Dispositions Pénales
Titre X : Dispositions Générales
 

Titre IX : Dispositions Pénales

ART. 130 : sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, d’une amende de 6.000 à 60.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, qui se sera fait inscrire sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi.

ART. 131 : En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux de mairie ou de l’administration locale, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions ayant force législative et des textes en vigueur ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché les opérations du scrutin, ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 7.200 à 36.000 ouguiyas et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq an au plus.

Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouverneur ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public, la peine sera portée au double.

ART. 132 : Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l’aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits seront passibles d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 4.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement. Les Coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l’exercice de leurs droits civiques.

ART. 133 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses ou faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque aura, par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 240.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.

En plus, il sera puni d’interdiction du droit électoral et il lui sera interdit d’occuper toute fonction ou emploi public pendant au moins cinq ans et dix ans au plus.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

ART. 134 : Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenter de le determiner à s'abstenir de voter ouauront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ART. 135 : Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter, dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 18.000 à 180.000 ouguiyas, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ART. 136 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné les suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 50.000 ouguiyas.

ART. 137 : Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçants, aura troublé les opérations d’un bureau de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amande de 48.000 à 240.000 ouguiyas.

En plus, il sera interdit du droit de vote et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

ART. 138 : Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 48.000 à 240.000 ouguiyas.

Si les coupables étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.

ART. 139 : Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d’outrages et de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par des voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, et d’une amende de 10.000 à 144.000 ouguiyas.

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq ans, et l’amende de 72.000 à 360.000 ouguiyas.

ART. 140 : L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 48.000 à 240.000 ouguiyas.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

ART. 141 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

ART. 142 : Sera punie des peines portées à l’article 138 ci-dessus toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou radiation des listes électorales.

ART. 143 : L’action publique intentée en vertu des articles précédents est prescrite, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

   
 
 
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