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  Titre Premier : Le Conseil Municipal
Titre II :Le Maire et les Adjoints
Titre III : Le Régime Financier de la Commune
Titre IV : Le Domaine de la Commune
Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes
Titre VI : L’autorité de Tutelle
Titre VII : Le Régime Electoral
Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott
Titre IX : Dispositions Pénales
Titre X : Dispositions Générales
 

Titre VII : Le Régime Electoral

CHAPITRE I : Les conditions requises pour être électeur

ART. 93 : Le conseil municipal est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, libre et secret. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au prochain nouvellement général.

ART. 94 : Sont électeurs tous les citoyens mauritaniens des deux sexes, âges de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur la liste électorale et pouvant justifier d’une durée de résidence dans la commune d’au moins six mois.

Cette dernière condition n’est pas applicable aux fonctionnaires et agents de l’état mutés dans la commune dans les six derniers mois.

ART. 95 : Est présumé résident, toute personne ayant acquitté une taxe ou un impôt lié à la propriété ou à l’habitation depuis deux ans.

ART. 96 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale :

1° les personnes condamnées pour crime ;

2° les personnes condamnées pour délits à plus de trois ans d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois avec sursis ;

3° les faillis non réhabilités ;

4° les personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales.

CHAPITRE 2 : Les Listes électoraux

SECTION 1 : L’établissement des listes électorales

ART.97 : La liste électorale est établie, sur la base des recensements administratifs actualisés, par une commission de quatre membres, présidée par le préfet dont relève territorialement la commune et comprenant un magistrat.

Le magistrat est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de la Justice. Les quatre membres sont désignés par décision du gouverneur.

La minute de la liste électorale est déposée au secrétariat de la préfecture.

ART.98 : Sont inscrites sur la liste électorale de la commune, les personnes ayant satisfait aux conditions de résidence au sens des articles 94 et 95.

ART. 99 : L’inscription sur la liste électorale est de droit dès lors que l’électeur remplit les conditions fixées à l’article 94 de la présente ordonnance à la fin de la période d’établissement ou de révision de la liste électorale.

ART. 100 : La liste électorale est révisée chaque année. La période de révision est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Il est crée dans chaque commune une commission administrative chargée de la révision de la liste électorale.

ART. 101 : Elle est composée d’un magistrat président, de l’autorité administrative locale, du maire et d’un conseiller. Le magistrat est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de Justice et le conseiller est désigné par le conseil municipal. Cette commission statue sur les demandes d’inscription et de radiation. Ses décisions sont publiées le 20 janvier. Elles peuvent être attaquées par toute personne intéressée devant les juridictions compétentes.

ART. 102 : En cas de besoin et par arrêté du ministre de l’intérieur, avant chaque élection, une période de révision extraordinaire est ouverte un mois avant la date du scrutin. La commission administrative prévue aux articles 100 et 101 statue sur les demandes d’inscription et de radiation. la révision de la liste est close vingt jours avant le scrutin. les décisions de la commission sont publiées et peuvent être attaquées dans les conditions prévues à l’article 101. Celles-ci doivent être prises au plus tard dix jours avant les élections.

ART. 103 : Sont radiés de la liste électorales, les électeurs décédés, ceux qui ont perdu la qualité d’électeurs et ceux qui sont inscrits sur la liste électorale d’une autre commune. Les propositions de radiations sont présentées à la commission administrative par l’autorité administrative locale, le maire ou toute personne intéressée.

ART. 104 : Nul ne peut être inscrit sur deux listes électorales. Dans sa demande d’inscription, un électeur déjà inscrit sur une liste électorale indique le nom de la commune où il est déjà inscrit. La commune en informe la commune où l’électeur est déjà inscrit.

ART. 105 : Toute personne qui remplit les conditions fixées à l’article 104 de la présente ordonnance et qui a été radiée à tort par la commission administrative ou n’a pas été inscrite peut être autorisée à voter par décision du président du tribunal départemental après la période de clôture de révision de la liste électorale dans un délai qui expire dix (10) jours avant le premier tour des élections.

Cette décision est notifiée au président de la commission administrative qui inscrit l’électeur sur la liste électorale.

SECTION 2 : Les cartes électorales

ART. 106 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale sur présentation de la carte d’identité nationale.

Les cartes électorales sont établies dans la commune par l’autorité administrative locale. Elles doivent comporter obligatoirement :
les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence de l’électeur ;
le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale de la localité où l’électeur doit voter ;
un emplacement où est indiqué le bureau de vote où l’électeur doit voter.
ART. 107 : Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins de la commission administrative ou de ses représentants au niveau du bureau de vote. Cette distribution doit être achevée cinq jours avant le jour du scrutin. Les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leurs titulaires font retour à la commission. elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu’au jour du scrutin inclus si la municipalité constitue l’unique bureau de vote.

Dans les municipalités où existent plusieurs bureaux de vote, les cartes sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leurs titulaires.

Dans l’un ou l’autre cas, elles ne peuvent être délivrées à l’électeur que sur la vue de la pièce d’identité. Procès-verbal de cette opération sera dressé, signé par le titulaire et paraphé par les membres du bureau.

Les cartes non retirées sont comptées par les membres du bureau et mentionnées dans le procès-verbal des opérations de vote. Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant l’indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé auprès de la commission.

L’électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale qui n’est pas en possession de sa carte d’électeur, soit parce qu’elle est perdue, soit parce qu’elle n’a été délivrée, doit être admis à voter sur présentation de sa carte d’identité nationale.

CHAPITRE 3 : Les candidatures

ART. 108 : Sont éligibles, sous réserve des dispositions de l’article 96 de la présente ordonnance, les citoyens mauritaniens, hommes et femmes, âges de 27 ans accomplis. Un candidat ne peut se présenter que dans une circonscription électorale et sur une seule liste.

ART. 109 : Les listes de candidats ne doivent, en aucun cas être composées sur des bases ethniques, tribales ou ayant un caractère particulariste ou sectaire.

ART. 110 : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants :

  • les personnes privées de leurs droits civiques ;
  • les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou fraude électorale :
  • les personnes en faillite ou liquidation judiciaire ;
  • les personnes naturalisées depuis moins de cinq ans ;
  • les personnes qui ne sont pas en règle vis à vis du fisc ;
  • les conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires pour avoir refusé de remplir l’une de leurs fonctions légales.
  • Dans ce dernier cas, ils sont inéligibles pendant trois ans.

ART. 111 : Les cas d’inéligibilité relative sont les suivants :

  • les agents des forces armées et de sécurité en service actif ;
  • les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle appartient la commune ;
  • les magistrats ;
  • toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle municipale ou susceptible d’en ètre chargée par délégation;
  • les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du contrôle des comptes de la commune.

ART. 112 : Tout conseiller se trouvant dans l’un des cas d’incompatibilité énumérés aux articles 110 et 111 ci-dessus est considéré comme démissionnaire de fait par l’autorité tutelle.

ART. 113 : Toute liste est constituée par le groupement des candidats qui déclare collectivement qu’ils acceptent être d’inscrits sur une même liste. Cette déclaration libellé sur papier libre doit être rédigée et signée par les candidats eux-mêmes en présence de l’autorité administrative locale.

Cette déclaration doit comporter :

1° le titre donné à la liste ;

2° les noms, prénoms, âges et domicile des candidats ;

3° le nom du représentant appelé mandataire. Chaque liste doit choisir la couleur d’impression de ses bulletins, affiches et circulaires différente des autres listes. Couleurs et signes ne doivent en aucun cas rappeler l’emblème national.

ART. 114 : Les listes ainsi constituées sont déposées auprès du représentant local de l’Etat puis transmises à la commission administrative prévue à l’article 115 après versement des cautions à la caisse des dépôts et consignations entre le soixantième jour et cinquantième jour précédant le scrutin. Un récépissé est délivré après versement des cautions.

Un registre spécial est tenu pour l’enregistrement de toutes les listes reçues avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception. Un récépissé définitif est délivré par la commission administrative visée à l’article 115 ci-dessous.

Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont immédiatement portés à la connaissance des électeurs par voie d’affiche. Aucun retrait de candidature n’est admis après ce dépôt.

ART. 115 : Une commission administrative, présidée par l’autorité administrative régionale et comprenant deux magistrats et désignée par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la Justice, est chargée de contrôler la validité des listes candidates avant le quarantième jour précédant l’élection. Les décisions de cette commission sont susceptibles de recours dans un délai maximum de huit jours devant la Cour suprême, qui doit dans la huitaine confirmer ou infirmer la décision de la commission.

La Cour Suprême statue en dernier ressort.

ART. 116 : La campagne électorale est ouverte vingt, et un jours avant l’ouverture du scrutin. Elle est clôturée la veille de celui-ci à zéro heure.

ART. 117 : La commission visée à l’article 115 veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales, elle supervise les bureaux de vote et les opérations de dépouillement et communique les résultats au ministre chargé de l’intérieur, qui les proclame.

ART. 118 : Tout mandataire d’une liste candidate a le droit d’arguer de la nullité des opérations électorales. La réclamation doit être déposée auprès de la commission administrative régionale au plus tard huit jours après la proclamation des résultats.

Cette commission statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

Les décisions de cette commission sont susceptibles d’un recours en dernier ressort près de la Cour Suprême, qui doit statuer dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

CHAPITRE 4 : Le Scrutin

ART. 119 : Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe la date et l’heure du scrutin. La publication du décret dans la commune doit se faire au moins soixante dix jours avant les élections.

Le scrutin dure qu’un seul jour. Il a lieu vendredi. Il est ouvert et clos aux heures fixés par le décret de convocation des électeurs. Le dépouillement a lieu immédiatement.

ART. 120 : L’élection se déroule au scrutin de liste. Il n’est pas admis de liste incomplète. Le nombre de listes participant au scrutin ne peut excéder quatre. Un decret précisera les modalités d’inscription du présent article.

ART. 121 : Toute liste candidate à l’élection municipale devra déposer une caution de 20.000 Ouguiyas par candidats. Cette caution ne sera remboursée qu’au profit des listes ayant totalisé plus de 10% des suffrages exprimés.

ART. 122 : L’électeur doit choisir librement une liste sans vote préférentiel ni panachage.

ART. 123 : Le scrutin sera à un tour si l’une des listes obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.

Après élimination des listes ayant obtenu moins de 10% des voix, la répartition des sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle avec utilisation du quotient électoral et attribution des restes à la liste arrivée en tête.

Si, au premier tour, aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour. Ne pourront se présenter au second tour que les listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Chacune des deux listes obtient le nombre de sièges proportionnel au nombre des suffrages recueillis.

L’attribution des restes se fait en faveur de la liste arrivée en tête.

Les candidats sont déclarés élus suivant l’ordre d’inscription sur les listes.

ART. 124 : Un décret fixera les modalités du déroulement de la campagne électorale et précisera l’organisation matérielle des élections concernant notamment la constitution des bureaux de vote et la transmission des résultats.

   
 
 
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