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Titre VII : Le Régime Electoral
CHAPITRE I : Les conditions requises pour être électeur
ART. 93 : Le conseil municipal est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct, libre et secret. Les dispositions du présent article ne sont applicables
qu’au prochain nouvellement général.
ART. 94 : Sont électeurs tous les citoyens mauritaniens des deux sexes, âges
de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits
sur la liste électorale et pouvant justifier d’une durée de résidence dans la
commune d’au moins six mois.
Cette dernière condition n’est pas applicable aux fonctionnaires et agents
de l’état mutés dans la commune dans les six derniers mois.
ART. 95 : Est présumé résident, toute personne ayant acquitté une taxe ou un
impôt lié à la propriété ou à l’habitation depuis deux ans.
ART. 96 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale :
1° les personnes condamnées pour crime ;
2° les personnes condamnées pour délits à plus de trois ans d’emprisonnement
sans sursis ou à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois avec sursis
;
3° les faillis non réhabilités ;
4° les personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales.
CHAPITRE 2 : Les Listes électoraux
SECTION 1 : L’établissement des listes électorales
ART.97 : La liste électorale est établie, sur la base des recensements administratifs
actualisés, par une commission de quatre membres, présidée par le préfet dont
relève territorialement la commune et comprenant un magistrat.
Le magistrat est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur
et de la Justice. Les quatre membres sont désignés par décision du gouverneur.
La minute de la liste électorale est déposée au secrétariat de la préfecture.
ART.98 : Sont inscrites sur la liste électorale de la commune, les personnes
ayant satisfait aux conditions de résidence au sens des articles 94 et 95.
ART. 99 : L’inscription sur la liste électorale est de droit dès lors que
l’électeur remplit les conditions fixées à l’article 94 de la présente ordonnance
à la fin de la période d’établissement ou de révision de la liste électorale.
ART. 100 : La liste électorale est révisée chaque année. La période de révision
est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Il est crée dans chaque commune une
commission administrative chargée de la révision de la liste électorale.
ART. 101 : Elle est composée d’un magistrat président, de l’autorité administrative
locale, du maire et d’un conseiller. Le magistrat est nommé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’Intérieur et de Justice et le conseiller est désigné
par le conseil municipal. Cette commission statue sur les demandes d’inscription
et de radiation. Ses décisions sont publiées le 20 janvier. Elles peuvent être
attaquées par toute personne intéressée devant les juridictions compétentes.
ART. 102 : En cas de besoin et par arrêté du ministre de l’intérieur, avant
chaque élection, une période de révision extraordinaire est ouverte un mois
avant la date du scrutin. La commission administrative prévue aux articles 100
et 101 statue sur les demandes d’inscription et de radiation. la révision de
la liste est close vingt jours avant le scrutin. les décisions de la commission
sont publiées et peuvent être attaquées dans les conditions prévues à l’article
101. Celles-ci doivent être prises au plus tard dix jours avant les élections.
ART. 103 : Sont radiés de la liste électorales, les électeurs décédés, ceux
qui ont perdu la qualité d’électeurs et ceux qui sont inscrits sur la liste
électorale d’une autre commune. Les propositions de radiations sont présentées
à la commission administrative par l’autorité administrative locale, le maire
ou toute personne intéressée.
ART. 104 : Nul ne peut être inscrit sur deux listes électorales. Dans sa demande
d’inscription, un électeur déjà inscrit sur une liste électorale indique le
nom de la commune où il est déjà inscrit. La commune en informe la commune où
l’électeur est déjà inscrit.
ART. 105 : Toute personne qui remplit les conditions fixées à l’article 104
de la présente ordonnance et qui a été radiée à tort par la commission administrative
ou n’a pas été inscrite peut être autorisée à voter par décision du président
du tribunal départemental après la période de clôture de révision de la liste
électorale dans un délai qui expire dix (10) jours avant le premier tour des
élections.
Cette décision est notifiée au président de la commission administrative qui
inscrit l’électeur sur la liste électorale.
SECTION 2 : Les cartes électorales
ART. 106 : Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la
liste électorale sur présentation de la carte d’identité nationale.
Les cartes électorales sont établies dans la commune par l’autorité administrative
locale. Elles doivent comporter obligatoirement :
les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la résidence de l’électeur
;
le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale de la localité
où l’électeur doit voter ;
un emplacement où est indiqué le bureau de vote où l’électeur doit voter.
ART. 107 : Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins
de la commission administrative ou de ses représentants au niveau du bureau
de vote. Cette distribution doit être achevée cinq jours avant le jour du scrutin.
Les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leurs titulaires font retour
à la commission. elles y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu’au
jour du scrutin inclus si la municipalité constitue l’unique bureau de vote.
Dans les municipalités où existent plusieurs bureaux de vote, les cartes sont
remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la
disposition de leurs titulaires.
Dans l’un ou l’autre cas, elles ne peuvent être délivrées à l’électeur que
sur la vue de la pièce d’identité. Procès-verbal de cette opération sera dressé,
signé par le titulaire et paraphé par les membres du bureau.
Les cartes non retirées sont comptées par les membres du bureau et mentionnées
dans le procès-verbal des opérations de vote. Ces cartes sont mises sous pli
cacheté portant l’indication de leur nombre et ce pli, paraphé par les membres
du bureau, est déposé auprès de la commission.
L’électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale qui n’est pas en possession
de sa carte d’électeur, soit parce qu’elle est perdue, soit parce qu’elle n’a
été délivrée, doit être admis à voter sur présentation de sa carte d’identité
nationale.
CHAPITRE 3 : Les candidatures
ART. 108 : Sont éligibles, sous réserve des dispositions de l’article 96 de
la présente ordonnance, les citoyens mauritaniens, hommes et femmes, âges de
27 ans accomplis. Un candidat ne peut se présenter que dans une circonscription
électorale et sur une seule liste.
ART. 109 : Les listes de candidats ne doivent, en aucun cas être composées
sur des bases ethniques, tribales ou ayant un caractère particulariste ou sectaire.
ART. 110 : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants :
- les personnes privées de leurs droits civiques ;
- les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou fraude électorale
:
- les personnes en faillite ou liquidation judiciaire ;
- les personnes naturalisées depuis moins de cinq ans ;
- les personnes qui ne sont pas en règle vis à vis du fisc ;
- les conseillers municipaux qui ont été déclarés démissionnaires pour avoir
refusé de remplir l’une de leurs fonctions légales.
- Dans ce dernier cas, ils sont inéligibles pendant trois ans.
ART. 111 : Les cas d’inéligibilité relative sont les suivants :
- les agents des forces armées et de sécurité en service actif ;
- les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle appartient
la commune ;
- les magistrats ;
- toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle municipale ou susceptible
d’en ètre chargée par délégation;
- les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du contrôle
des comptes de la commune.
ART. 112 : Tout conseiller se trouvant dans l’un des cas d’incompatibilité
énumérés aux articles 110 et 111 ci-dessus est considéré comme démissionnaire
de fait par l’autorité tutelle.
ART. 113 : Toute liste est constituée par le groupement des candidats qui
déclare collectivement qu’ils acceptent être d’inscrits sur une même liste.
Cette déclaration libellé sur papier libre doit être rédigée et signée par les
candidats eux-mêmes en présence de l’autorité administrative locale.
Cette déclaration doit comporter :
1° le titre donné à la liste ;
2° les noms, prénoms, âges et domicile des candidats ;
3° le nom du représentant appelé mandataire. Chaque liste doit choisir la couleur
d’impression de ses bulletins, affiches et circulaires différente des autres
listes. Couleurs et signes ne doivent en aucun cas rappeler l’emblème national.
ART. 114 : Les listes ainsi constituées sont déposées auprès du représentant
local de l’Etat puis transmises à la commission administrative prévue à l’article
115 après versement des cautions à la caisse des dépôts et consignations entre
le soixantième jour et cinquantième jour précédant le scrutin. Un récépissé
est délivré après versement des cautions.
Un registre spécial est tenu pour l’enregistrement de toutes les listes reçues
avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception. Un récépissé définitif
est délivré par la commission administrative visée à l’article 115 ci-dessous.
Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont immédiatement
portés à la connaissance des électeurs par voie d’affiche. Aucun retrait de
candidature n’est admis après ce dépôt.
ART. 115 : Une commission administrative, présidée par l’autorité administrative
régionale et comprenant deux magistrats et désignée par arrêté conjoint des
ministres de l’intérieur et de la Justice, est chargée de contrôler la validité
des listes candidates avant le quarantième jour précédant l’élection. Les décisions
de cette commission sont susceptibles de recours dans un délai maximum de huit
jours devant la Cour suprême, qui doit dans la huitaine confirmer ou infirmer
la décision de la commission.
La Cour Suprême statue en dernier ressort.
ART. 116 : La campagne électorale est ouverte vingt, et un jours avant l’ouverture
du scrutin. Elle est clôturée la veille de celui-ci à zéro heure.
ART. 117 : La commission visée à l’article 115 veille à la régularité et au
bon déroulement des opérations électorales, elle supervise les bureaux de vote
et les opérations de dépouillement et communique les résultats au ministre chargé
de l’intérieur, qui les proclame.
ART. 118 : Tout mandataire d’une liste candidate a le droit d’arguer de la
nullité des opérations électorales. La réclamation doit être déposée auprès
de la commission administrative régionale au plus tard huit jours après la proclamation
des résultats.
Cette commission statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.
Les décisions de cette commission sont susceptibles d’un recours en dernier
ressort près de la Cour Suprême, qui doit statuer dans un délai de trente jours
à compter de sa saisine.
CHAPITRE 4 : Le Scrutin
ART. 119 : Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe la date et l’heure
du scrutin. La publication du décret dans la commune doit se faire au moins
soixante dix jours avant les élections.
Le scrutin dure qu’un seul jour. Il a lieu vendredi. Il est ouvert et clos
aux heures fixés par le décret de convocation des électeurs. Le dépouillement
a lieu immédiatement.
ART. 120 : L’élection se déroule au scrutin de liste. Il n’est pas admis de
liste incomplète. Le nombre de listes participant au scrutin ne peut excéder
quatre. Un decret précisera les modalités d’inscription du présent article.
ART. 121 : Toute liste candidate à l’élection municipale devra déposer une
caution de 20.000 Ouguiyas par candidats. Cette caution ne sera remboursée qu’au
profit des listes ayant totalisé plus de 10% des suffrages exprimés.
ART. 122 : L’électeur doit choisir librement une liste sans vote préférentiel
ni panachage.
ART. 123 : Le scrutin sera à un tour si l’une des listes obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Après élimination des listes ayant obtenu moins de 10% des voix, la répartition
des sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle avec utilisation
du quotient électoral et attribution des restes à la liste arrivée en tête.
Si, au premier tour, aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés, il sera procédé à un second tour. Ne pourront se présenter au second
tour que les listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Chacune
des deux listes obtient le nombre de sièges proportionnel au nombre des suffrages
recueillis.
L’attribution des restes se fait en faveur de la liste arrivée en tête.
Les candidats sont déclarés élus suivant l’ordre d’inscription sur les listes.
ART. 124 : Un décret fixera les modalités du déroulement de la campagne électorale
et précisera l’organisation matérielle des élections concernant notamment la
constitution des bureaux de vote et la transmission des résultats.
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