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Titre VI : L’autorité de Tutelle
ART. 91 : Le ministre chargé de l’Intérieur exerce la tutelle des communes.
II peut déléguer certains de ses pouvoirs à une autorité administrative locale.
ART. 92 : Le maire ou toute personne intéressée peut former un recours contre
les décisions de l’autorité de tutelle dans les conditions fixées par le Code
de procédure civile, commerciale et administrative.
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