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Titre IV : Le Domaine de la Commune
ART. 82 : le domaine de la commune comprend un domaine public et un domaine
privé.
ART. 83 : Le domaine public est constitué :
1° Des biens immobiliers affectés au service public communal soit notamment
:
- les routes communales
- les bâtiments de l’école maternelle et fondamentale;
- les dispensaires;
- les cimetières ;
- les marchés ;
- les parcs et jardins ;
- les bâtiments des services municipaux ;
- les équipements sportifs, culturels et religieux qui leur sont affectés.
2° Des biens classés dans le domaine public par une délibération du conseil
municipal.
ART. 84 : Le domaine public ne peut être aliéné, II est imprescriptible. II
ne peut être hypothéqué ni être grevé de tout autre droit réel.
Un bien appartenant au domaine public ne peut être déclaré que s’il a cessé
d'être affecté à un service municipal.
ART. 85 : La commune peut acquérir, aliéner, échanger des biens appartenant
au domaine privé.
ART. 86 : Le domaine privé de la commune est constitué par tous ses biens,
meubles ne faisant pas partie de son domaine public.
ART. 87 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut être prononcée
au bénéfice d’une commune pour la réalisation d’un projet d’intérêt communal.
La demande d’expropriation est présentée à l’autorité administrative compétente
par le maire après autorisation du conseil municipal.
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