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  Titre Premier : Le Conseil Municipal
Titre II :Le Maire et les Adjoints
Titre III : Le Régime Financier de la Commune
Titre IV : Le Domaine de la Commune
Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes
Titre VI : L’autorité de Tutelle
Titre VII : Le Régime Electoral
Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott
Titre IX : Dispositions Pénales
Titre X : Dispositions Générales
 

Titre III : Le Régime Financier de la Commune

ART. 59 : Le budget de la commune prévoit et autorise pour chaque année financière l’ensemble des ressources et des charges de la commune. II est voté en équilibre. La nomenclature et les modalités de présentation du budget seront fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

ART. 60 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Toutefois, une période complémentaire de quarante cinq jours est accordée pour payer les dépenses engagées avant la clôture de l’exercice.

CHAPITRE I : La préparation, le vote et l’application du budget

ART. 61 : Le projet de budget est préparé par le maire, il est délibéré par le conseil municipal lors de la dernière session ordinaire de l’année. Le vote a lieu par chapitre et article.

ART. 62 : le projet de budget adopté par le conseil municipal est transmis pour approbation aux autorités de tutelle au plus tard le 30 Novembre. II est accompagné :

1° d’un rapport de présentation analysant et présentant toutes les caractéristiques du nouveau budget.

2° de toutes les pièces justificatives nécessaires.

ART. 63 : Le projet de budget adopté par le conseil municipal est soumis à l’autorité administrative locale qui doit le transmettre par voie hiérarchique, avec ses avis et observations, au ministre chargé de l’intérieur.

ART. 64 : Si pour une cause quelconque, le budget d’une commune n’aurait pas été approuvé au 1er janvier, le ministre chargé de l’intérieur autorise l’exécution des dépenses sur la base du douzième provisoire des crédits votés l’année précédente ainsi que la perception des impôts, taxes et redevances au taux fixé par l’exercice précédent. Cette autorisation est présentée dans les mêmes formes chapitre par chapitre et article par article que le budget communal.

ART. 65 : Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre de l’année précédant l’exercice budgétaire, l’autorité de tutelle, après mise en demeure adressée à la municipalité et restée infructueuse pendant vingt jours, se substitue à elle et arrête le budget de la commune.

ART. 66 : Dans le cas où les dépenses obligatoires ne sont pas inscrites pour un montant suffisant, l’autorité de tutelle, après mise en demeure de la municipalité restée infructueuse pendant vingt jours, apporte les modifications nécessaires et arrête le budget de la commune.

CHAPITRE 2 : Les ressources et les charges

SECTION I : Les ressources de la commune

ART. 67 : Le budget de la commune est alimenté par les droits, impôts, taxes, revenus, dons et legs, subventions et redevances pour service rendu. Le Conseil municipal peut établir des centimes additionnels sur le principe d’impôts nationaux désignés dans la loi de finances et dans les limites qu’elle fixe. Ils sont assis et perçus dans les mêmes conditions que les impôts leur servant de base.

ART. 68 : Les ressources de la commune comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Les recette ordinaires sont les centimes additionnels, Les ristournes des impôts nationaux perçus sur le territoire de la commune, les taxes municipales, les recettes sans caractère fiscal; les recettes des services , les revenus du patrimoine de la commune et les redevances pour service rendu. Les recettes extraordinaires sont les emprunts, les subventions et les recettes diverses.

SECTION 2 : Les charges de la Commune

ART. 69 : Les charges de la commune comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.

ART. 70 : Les communes contribuent au financement d’un fonds de solidarité intercommunal dans les conditions fixées par décret.

ART. 71 : Les dépenses de fonctionnement se composent des droits exigibles, des dépenses d’administration municipale, des dépenses de sécurité, des dépenses des services municipaux et des dépenses diverses.

Les dépenses d’équipement sont constituées par :

les études et réalisations des équipements collectifs scolaires, sanitaires et urbaines;
les études et réalisations de tout projet local pouvant aider au développement de la commune.
la nomenclature type de ces différentes charges sera précisée selon les modalités prévues à l’article 62 de la présente ordonnance.
ART. 72 : Les dépenses de fonctionnement obligatoires sont constituées par les droits exigibles, les frais de fonctionnement de l’administration municipale, les frais de perception des impôts, revenus, taxes, redevances perçues au profit de la commune et les contributions au fonds de solidarité prévu à l’article 73 de la présente ordonnance.

ART. 73 : Les crédits correspondant aux dépenses d’équipement sont valables sans limitation de délai à condition que l’engagement des dépenses et le début d’exécution des travaux aient été exécutés avant la date du 31 décembre et sous réserve d’avoir fait l’objet d’un report de crédits.

CHAPITRE 3 : Exécution et contrôle

ART. 74 : Le budget ne peut être modifié en cours d’année que selon la procédure suivie lors de son approbation et ne respectant la nomenclature. Le transfert d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre peut être fait par arrêté du maire. Tout transfert de crédits de chapitre à chapitre doit être autorisé par le conseil municipal et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

ART. 75 : Le maire, ordonnateur de budget communal, tient la comptabilité administrative des recettes et des dépenses. II dresse le compte administratif qu’il soumet à la délibération du conseil municipal lors de la session précédant la session budgétaire. Le compte est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

ART. 76 : L’excédent dégagé par le compte de gestion est reporté en recette au budget de l’exercice suivant. Ce compte est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

ART. 77 : Les règles de la comptabilité publique applicable aux communes seront fixées par décret pris en conseil des ministres, conformément à la législation en vigueur, sur proposition des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.

ART. 78 : L’exécution du budget communal est soumise au contrôle financier selon les règles applicables au budget de l’Etat.

ART. 79 : Les fonctions de receveur municipal sont tenues par un comptable désigné par le ministre chargé des Finances. Ce comptable dresse le compte de gestion qu’il soumet au conseil municipal.

ART. 80 : les marchés de services, travaux et fournitures pour le compte de la commune sont passés dans les formes et conditions prévues par la réglementation applicable aux marchés administratifs de l’Etat et des Régions.

II est crée une commission municipale des marchés publics présidée par le maire et comprenant deux conseillers désignés par le conseil municipal et deux agents de l’Etat.

Ces deux derniers sont désignés par l’autorité administrative locale.

ART. 81 : La commune est dispensée de droits de mutation sur les biens qui proviennent des dons et legs.

   
 
 
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