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Titre III : Le Régime Financier de la Commune
ART. 59 : Le budget de la commune prévoit et autorise pour chaque année financière
l’ensemble des ressources et des charges de la commune. II est voté en équilibre.
La nomenclature et les modalités de présentation du budget seront fixées par
arrêtés conjoints des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.
ART. 60 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de la même année.
Toutefois, une période complémentaire de quarante cinq jours est accordée pour
payer les dépenses engagées avant la clôture de l’exercice.
CHAPITRE I : La préparation, le vote et l’application du budget
ART. 61 : Le projet de budget est préparé par le maire, il est délibéré par
le conseil municipal lors de la dernière session ordinaire de l’année. Le vote
a lieu par chapitre et article.
ART. 62 : le projet de budget adopté par le conseil municipal est transmis
pour approbation aux autorités de tutelle au plus tard le 30 Novembre. II est
accompagné :
1° d’un rapport de présentation analysant et présentant toutes les caractéristiques
du nouveau budget.
2° de toutes les pièces justificatives nécessaires.
ART. 63 : Le projet de budget adopté par le conseil municipal est soumis à
l’autorité administrative locale qui doit le transmettre par voie hiérarchique,
avec ses avis et observations, au ministre chargé de l’intérieur.
ART. 64 : Si pour une cause quelconque, le budget d’une commune n’aurait pas
été approuvé au 1er janvier, le ministre chargé de l’intérieur autorise l’exécution
des dépenses sur la base du douzième provisoire des crédits votés l’année précédente
ainsi que la perception des impôts, taxes et redevances au taux fixé par l’exercice
précédent. Cette autorisation est présentée dans les mêmes formes chapitre par
chapitre et article par article que le budget communal.
ART. 65 : Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le 31 décembre de
l’année précédant l’exercice budgétaire, l’autorité de tutelle, après mise en
demeure adressée à la municipalité et restée infructueuse pendant vingt jours,
se substitue à elle et arrête le budget de la commune.
ART. 66 : Dans le cas où les dépenses obligatoires ne sont pas inscrites pour
un montant suffisant, l’autorité de tutelle, après mise en demeure de la municipalité
restée infructueuse pendant vingt jours, apporte les modifications nécessaires
et arrête le budget de la commune.
CHAPITRE 2 : Les ressources et les charges
SECTION I : Les ressources de la commune
ART. 67 : Le budget de la commune est alimenté par les droits, impôts, taxes,
revenus, dons et legs, subventions et redevances pour service rendu. Le Conseil
municipal peut établir des centimes additionnels sur le principe d’impôts nationaux
désignés dans la loi de finances et dans les limites qu’elle fixe. Ils sont
assis et perçus dans les mêmes conditions que les impôts leur servant de base.
ART. 68 : Les ressources de la commune comprennent des recettes ordinaires
et des recettes extraordinaires. Les recette ordinaires sont les centimes additionnels,
Les ristournes des impôts nationaux perçus sur le territoire de la commune,
les taxes municipales, les recettes sans caractère fiscal; les recettes des
services , les revenus du patrimoine de la commune et les redevances pour service
rendu. Les recettes extraordinaires sont les emprunts, les subventions et les
recettes diverses.
SECTION 2 : Les charges de la Commune
ART. 69 : Les charges de la commune comprennent les dépenses de fonctionnement
et les dépenses d’équipement.
ART. 70 : Les communes contribuent au financement d’un fonds de solidarité
intercommunal dans les conditions fixées par décret.
ART. 71 : Les dépenses de fonctionnement se composent des droits exigibles,
des dépenses d’administration municipale, des dépenses de sécurité, des dépenses
des services municipaux et des dépenses diverses.
Les dépenses d’équipement sont constituées par :
les études et réalisations des équipements collectifs scolaires, sanitaires
et urbaines;
les études et réalisations de tout projet local pouvant aider au développement
de la commune.
la nomenclature type de ces différentes charges sera précisée selon les modalités
prévues à l’article 62 de la présente ordonnance.
ART. 72 : Les dépenses de fonctionnement obligatoires sont constituées par les
droits exigibles, les frais de fonctionnement de l’administration municipale,
les frais de perception des impôts, revenus, taxes, redevances perçues au profit
de la commune et les contributions au fonds de solidarité prévu à l’article
73 de la présente ordonnance.
ART. 73 : Les crédits correspondant aux dépenses d’équipement sont valables
sans limitation de délai à condition que l’engagement des dépenses et le début
d’exécution des travaux aient été exécutés avant la date du 31 décembre et sous
réserve d’avoir fait l’objet d’un report de crédits.
CHAPITRE 3 : Exécution et contrôle
ART. 74 : Le budget ne peut être modifié en cours d’année que selon la procédure
suivie lors de son approbation et ne respectant la nomenclature. Le transfert
d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre peut être fait par arrêté
du maire. Tout transfert de crédits de chapitre à chapitre doit être autorisé
par le conseil municipal et soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.
ART. 75 : Le maire, ordonnateur de budget communal, tient la comptabilité administrative
des recettes et des dépenses. II dresse le compte administratif qu’il soumet
à la délibération du conseil municipal lors de la session précédant la session
budgétaire. Le compte est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’Intérieur et des Finances.
ART. 76 : L’excédent dégagé par le compte de gestion est reporté en recette
au budget de l’exercice suivant. Ce compte est approuvé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.
ART. 77 : Les règles de la comptabilité publique applicable aux communes seront
fixées par décret pris en conseil des ministres, conformément à la législation
en vigueur, sur proposition des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances.
ART. 78 : L’exécution du budget communal est soumise au contrôle financier
selon les règles applicables au budget de l’Etat.
ART. 79 : Les fonctions de receveur municipal sont tenues par un comptable
désigné par le ministre chargé des Finances. Ce comptable dresse le compte de
gestion qu’il soumet au conseil municipal.
ART. 80 : les marchés de services, travaux et fournitures pour le compte de
la commune sont passés dans les formes et conditions prévues par la réglementation
applicable aux marchés administratifs de l’Etat et des Régions.
II est crée une commission municipale des marchés publics présidée par le maire
et comprenant deux conseillers désignés par le conseil municipal et deux agents
de l’Etat.
Ces deux derniers sont désignés par l’autorité administrative locale.
ART. 81 : La commune est dispensée de droits de mutation sur les biens qui
proviennent des dons et legs.
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