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Titre II :Le Maire et les Adjoints
CHAPITRE I : La Municipalité
ART. 35 : Le maire et les adjoints forment la municipalité.
ART. 36 : Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le maire et un ou
plusieurs adjoints. Dans les trente jours qui suivent l’élection des conseillers
municipaux, l’autorité de tutelle procède à la convocation du conseil municipal
pour l’élection de la municipalité.
L’élection a lieu au scrutin secret. La présidence de séance est assurée à
cette occasion par le doyen d’âge.
Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, l’élection
des adjoints se fait selon les modalités précisées par le décret prévu à l’article
5 de la présente ordonnance.
ART. 37 : Le nombre des adjoints est un, deux, trois, quatre ou cinq selon
que le conseil municipal comprend neuf, onze, quinze, dix-sept, dix-neuf ou
vingt et un membres.
Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, le nombre
des adjoints sera fixé par décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.
ART. 38 : Le maire est élu parmi les conseillers de la liste ayant obtenu
la majorité des sièges, il est élu au premier tour de scrutin à la majorité
absolue des membres du conseil municipal. Au deuxième tour, seuls les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter,
l’élection se fait à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, le candidat
le plus âgé sera retenu.
ART. 39 : Les adjoints sont élus en un seul tour à la pluralité des voix,
le nombre de suffrages obtenus détermine l’ordre des nominations qui pourra
être précisé en cas d’égalité par l’âge et ensuite par l’ancienneté dans le
conseil municipal.
Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, les adjoints
au maire sont élus selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article
5 de la présente ordonnance.
ART. 40 : En cas d’absence ou d’empêchement du maire, l’adjoint suivant l’ordre
des nominations le remplace dans la gestion des affaires courantes.
ART. 41 : Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil
municipal.
ART. 42 : Les fonctions de maire et d’adjoints peuvent cesser par démission,
suspension ou révocation. Les démissions des maires et adjoints ne sont définitives
qu’après leur acceptation par le ministre chargé de l’Intérieur ou, à défaut
de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée
par lettre recommandée.
Par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3), le conseil municipal
peut démettre le maire et les adjoints. Ce vote ne peut cependant intervenir
dans les onze mois qui suivent l’élection du maire et des adjoints. Le maire
et les adjoints peuvent, après avoir été entendus et invités à fournir des explications
écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus par arrêté motivé
du ministre chargé de l’Intérieur. La suspension ne peut excéder deux mois.
La révocation du maire et des adjoints est prononcée, par décret motivé en
conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, en
cas de faute grave constatée par lui après une mission d’enquête.
ART. 43 : Lorsque le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, le conseil municipal est convoqué par l’autorité
de tutelle pour procéder à leur remplacement dans les quinze jours qui suivent.
ART. 44 : le maire est assisté dans la gestion des affaires de la commune
par un bureau composé d’adjoints, de présidents des commissions et du secrétaire
général de la municipalité là où il en existe.
ART. 45 : Les conseillers peuvent percevoir une indemnité journalière. Les
fonctions de maire et d’adjoints sont gratuites. Cependant, le Conseil municipal
peut allouer une indemnité de session dans la limite des barèmes fixés par arrêté
du ministre chargé de l’intérieur.
Le Conseil municipal peut allouer aux maires et aux adjoints, qui exercent
leurs fonctions à temps plein, une indemnité de fonction dans les limites des
barèmes fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. II est alloué au
maire une indemnité de représentation qui sera fixée dans les mêmes conditions.
CHAPITRE 2 : Les Compétences du Maire
ART. 46 : Le maire est l’exécutif de la commune. II prend les mesures nécessaires
à l’exécution des délibérations du conseil municipal. II administre la commune
sous le contrôle du conseil municipal et de l’autorité de tutelle.
Le maire peut déléguer, par voie d’arrêté, une partie, de ses fonctions à un
ou plusieurs adjoints ou à des agents de l’administration municipale.
ART. 47 : Le maire exerce, au nom de l’Etat et sous le contrôle hiérarchique
de son représentant, les attributions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II est membre de droit des commissions locales compétentes en matière d’affectation
du domaine de l’Etat et de la police économique.
ART. 48 : Le maire dirige les services municipaux; il peut être assisté par
un secrétaire général de la municipalité nommé par arrêté du ministre chargé
de l’Intérieur.
SECTION I : Le maire, exécutif de la commune
ART. 49 : Le maire représente la commune en justice dans tous les actes de
la vie civile et administrative.
ART. 50 : Le maire est responsable de l’exécution des délibérations du conseil
municipal. A ce titre, il :
- prépare et exécute le budget de la commune dont il est ordonnateur ;
- établit le compte administratif ;
- procède aux actes de location, vente, acquisition, partage, transaction,
acceptation de dons et legs et de passation des marchés publics autorisés
par
- la réglementation ;
- surveille la bonne exécution des marchés de travaux communaux ;
- établit les impôts, taxes et redevances communaux ;
- gère le personnel communal ;
- conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de
la commune.
ART. 51 : Le maire est le chef hiérarchique du personnel municipal. II nomme
aux différents emplois.
ART. 52 : Deviennent exécutoires dix jours après leur transmission à l’autorité
de tutelle sauf opposition de celle-ci dans ce délai, les décisions du maire
relative aux :
- actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation
de dons et legs, passation des marchés publics ;
- aux nominations, la révocation et la rémunération du personnel
à l’établissement des impôts, taxes et redevances ;
- aux décisions prises par le maire en matière d’urbanisme, conformément à
la législation en vigueur.
- Les autres décisions du maire sont exécutoires dès leur publication.
Elles sont annulées, en cas d’illégalité, par l’autorité de tutelle.
ART. 53 : Tout conflit de compétence entre le maire et la majorité du conseil
municipal est soumis à l’autorité de tutelle qui tranche.
SECTION 2 : Le maire, agent de l’Etat
ART. 54 : Le maire assure, sous le contrôle de l’autorité administrative locale,
l’exécution et l’application des lois, des règlements et, de façon générale,
de toutes décisions et instructions des autorités supérieures.
II est chargé notamment de la publication et de la notification des actes administratifs
et de la légalisation des signatures. Le maire est officier de police judiciaire.
ART. 55 : Le maire et les adjoints sont officiers d’état-civil. Le maire est
responsable du service de l’état civil de la commune.
ART. 56 : Le maire dispose du pouvoir de police municipale sous le contrôle
de l’autorité administrative locale, il assure le bon ordre, la salubrité, la
tranquillité et la moralité publique sur le territoire communal.
Le maire ne peut apporter aux droits et libertés des personnes que les restrictions
strictement nécessaires à la poursuite de ces buts.
ART. 57 : Les services de l’Etat chargés de la police veillent à l’exécution
des décisions prises par les autorités communales, notamment en matière de police
municipale. En cas d’urgence, le maire peut demander l’assistance des services
de l’Etat chargés de la police. Le représentant local de l’Etat en est immédiatement
informé.
ART. 58 : Les décisions du maire, agissant au nom de l’Etat, sont exécutoires
dès leur publication ou notification. Elles sont immédiatement transmises à
l’autorité administrative locale qui peut les annuler ou les modifier à tout
moment.
Le représentant de l’Etat peut se substituer au maire en cas de nécessité.
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