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  Titre Premier : Le Conseil Municipal
Titre II :Le Maire et les Adjoints
Titre III : Le Régime Financier de la Commune
Titre IV : Le Domaine de la Commune
Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes
Titre VI : L’autorité de Tutelle
Titre VII : Le Régime Electoral
Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott
Titre IX : Dispositions Pénales
Titre X : Dispositions Générales
 

Titre II :Le Maire et les Adjoints

CHAPITRE I : La Municipalité

ART. 35 : Le maire et les adjoints forment la municipalité.

ART. 36 : Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le maire et un ou plusieurs adjoints. Dans les trente jours qui suivent l’élection des conseillers municipaux, l’autorité de tutelle procède à la convocation du conseil municipal pour l’élection de la municipalité.

L’élection a lieu au scrutin secret. La présidence de séance est assurée à cette occasion par le doyen d’âge.

Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, l’élection des adjoints se fait selon les modalités précisées par le décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

ART. 37 : Le nombre des adjoints est un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le conseil municipal comprend neuf, onze, quinze, dix-sept, dix-neuf ou vingt et un membres.

Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, le nombre des adjoints sera fixé par décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

ART. 38 : Le maire est élu parmi les conseillers de la liste ayant obtenu la majorité des sièges, il est élu au premier tour de scrutin à la majorité absolue des membres du conseil municipal. Au deuxième tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter, l’élection se fait à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera retenu.

ART. 39 : Les adjoints sont élus en un seul tour à la pluralité des voix, le nombre de suffrages obtenus détermine l’ordre des nominations qui pourra être précisé en cas d’égalité par l’âge et ensuite par l’ancienneté dans le conseil municipal.

Dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, les adjoints au maire sont élus selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

ART. 40 : En cas d’absence ou d’empêchement du maire, l’adjoint suivant l’ordre des nominations le remplace dans la gestion des affaires courantes.

ART. 41 : Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

ART. 42 : Les fonctions de maire et d’adjoints peuvent cesser par démission, suspension ou révocation. Les démissions des maires et adjoints ne sont définitives qu’après leur acceptation par le ministre chargé de l’Intérieur ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3), le conseil municipal peut démettre le maire et les adjoints. Ce vote ne peut cependant intervenir dans les onze mois qui suivent l’élection du maire et des adjoints. Le maire et les adjoints peuvent, après avoir été entendus et invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’Intérieur. La suspension ne peut excéder deux mois.

La révocation du maire et des adjoints est prononcée, par décret motivé en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, en cas de faute grave constatée par lui après une mission d’enquête.

ART. 43 : Lorsque le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil municipal est convoqué par l’autorité de tutelle pour procéder à leur remplacement dans les quinze jours qui suivent.

ART. 44 : le maire est assisté dans la gestion des affaires de la commune par un bureau composé d’adjoints, de présidents des commissions et du secrétaire général de la municipalité là où il en existe.

ART. 45 : Les conseillers peuvent percevoir une indemnité journalière. Les fonctions de maire et d’adjoints sont gratuites. Cependant, le Conseil municipal peut allouer une indemnité de session dans la limite des barèmes fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Le Conseil municipal peut allouer aux maires et aux adjoints, qui exercent leurs fonctions à temps plein, une indemnité de fonction dans les limites des barèmes fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. II est alloué au maire une indemnité de représentation qui sera fixée dans les mêmes conditions.

CHAPITRE 2 : Les Compétences du Maire

ART. 46 : Le maire est l’exécutif de la commune. II prend les mesures nécessaires à l’exécution des délibérations du conseil municipal. II administre la commune sous le contrôle du conseil municipal et de l’autorité de tutelle.

Le maire peut déléguer, par voie d’arrêté, une partie, de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à des agents de l’administration municipale.

ART. 47 : Le maire exerce, au nom de l’Etat et sous le contrôle hiérarchique de son représentant, les attributions prévues à la section 2 du présent chapitre.

II est membre de droit des commissions locales compétentes en matière d’affectation du domaine de l’Etat et de la police économique.

ART. 48 : Le maire dirige les services municipaux; il peut être assisté par un secrétaire général de la municipalité nommé par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

SECTION I : Le maire, exécutif de la commune

ART. 49 : Le maire représente la commune en justice dans tous les actes de la vie civile et administrative.

ART. 50 : Le maire est responsable de l’exécution des délibérations du conseil municipal. A ce titre, il :

  • prépare et exécute le budget de la commune dont il est ordonnateur ;
  • établit le compte administratif ;
  • procède aux actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation de dons et legs et de passation des marchés publics autorisés par
  • la réglementation ;
  • surveille la bonne exécution des marchés de travaux communaux ;
  • établit les impôts, taxes et redevances communaux ;
  • gère le personnel communal ;
  • conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la commune.

ART. 51 : Le maire est le chef hiérarchique du personnel municipal. II nomme aux différents emplois.

ART. 52 : Deviennent exécutoires dix jours après leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition de celle-ci dans ce délai, les décisions du maire relative aux :

  • actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation de dons et legs, passation des marchés publics ;
  • aux nominations, la révocation et la rémunération du personnel
    à l’établissement des impôts, taxes et redevances ;
  • aux décisions prises par le maire en matière d’urbanisme, conformément à la législation en vigueur.
  • Les autres décisions du maire sont exécutoires dès leur publication.

Elles sont annulées, en cas d’illégalité, par l’autorité de tutelle.

ART. 53 : Tout conflit de compétence entre le maire et la majorité du conseil municipal est soumis à l’autorité de tutelle qui tranche.

SECTION 2 : Le maire, agent de l’Etat

ART. 54 : Le maire assure, sous le contrôle de l’autorité administrative locale, l’exécution et l’application des lois, des règlements et, de façon générale, de toutes décisions et instructions des autorités supérieures.

II est chargé notamment de la publication et de la notification des actes administratifs et de la légalisation des signatures. Le maire est officier de police judiciaire.

ART. 55 : Le maire et les adjoints sont officiers d’état-civil. Le maire est responsable du service de l’état civil de la commune.

ART. 56 : Le maire dispose du pouvoir de police municipale sous le contrôle de l’autorité administrative locale, il assure le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la moralité publique sur le territoire communal.

Le maire ne peut apporter aux droits et libertés des personnes que les restrictions strictement nécessaires à la poursuite de ces buts.

ART. 57 : Les services de l’Etat chargés de la police veillent à l’exécution des décisions prises par les autorités communales, notamment en matière de police municipale. En cas d’urgence, le maire peut demander l’assistance des services de l’Etat chargés de la police. Le représentant local de l’Etat en est immédiatement informé.

ART. 58 : Les décisions du maire, agissant au nom de l’Etat, sont exécutoires dès leur publication ou notification. Elles sont immédiatement transmises à l’autorité administrative locale qui peut les annuler ou les modifier à tout moment.

Le représentant de l’Etat peut se substituer au maire en cas de nécessité.

   
 
 
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