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  Titre Premier : Le Conseil Municipal
Titre II :Le Maire et les Adjoints
Titre III : Le Régime Financier de la Commune
Titre IV : Le Domaine de la Commune
Titre V : Dispositions Particulières Applicables à la Création des Communes
Titre VI : L’autorité de Tutelle
Titre VII : Le Régime Electoral
Titre VIII : Dispositions Particulières à Nouakchott
Titre IX : Dispositions Pénales
Titre X : Dispositions Générales
 

Titre Premier : Le Conseil Municipal

ARTICLE PREMIER : La commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour l’exercice des compétences que lui confère la loi, elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propre.

ART. 2 : La commune est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de l’Etat.

Dans ce cadre, les compétences de la commune comprennent notamment:

  • la voirie locale;
  • la construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental
  • la construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires et centres de protection maternelle et infantile ;
  • l’alimentation en eau et l’éclairage public; en cas de concession, un décret approuve le cahier des charges ;
  • les transports urbains, sanitaires et scolaires ;
  • la lutte contre l’incendie ;
  • l’hygiène ;
  • l’enlèvement des ordures ménagères ;
  • les marchés ;
  • les abattoirs ;
  • les équipements sportifs et culturels communaux ;
  • les parcs et jardins ;
  • les cimetières ;
  • l’assistance aux indigents ;
  • l’aménagement et la gestion des zones concédées par l’Etat à la commune.
  • Le transfert des compétences antérieurement exercées par l’Etat ou la Région intervient selon les modalités prévues au titre V de la présente ordonnance.

ART. 3 : Toute agglomération urbaine ou rurale peut être érigée en commune par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’Intérieur. Ce décret fixe le nom, le siège et les limites territoriales de la commune.

ART. 4 : La suppression d’une commune est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur rapport motivé du ministre chargé de l’Intérieur.

ART. 5 : Le territoire d’une commune peut être divisé en plusieurs circonscriptions électorales par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Un décret fixera les modalités d’application du présent article.

ART. 6 : Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d’un ou plusieurs adjoints.


CHAPITRE I : Fonctionnement du conseil municipal

ART.7 : Le nombre des membres du conseil municipal est fonction du nombre d’habitants de la commune. II est de :

  • 9 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000;
  • 11 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 1001 et 3000 ;
  • 15 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 3001 et 5000.
  • 17 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 5001 et 10 000 ;
  • 19 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 10 001 et 20 000 ;
  • 21 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 20 000 .
  • Les dispositions du présent article ne sont applicables aux treize communes déjà créées qu’à compter du prochain renouvellement général.

ART. 8 : Le conseil municipal se réunit obligatoirement quatre fois par an en session ordinaire durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder dix jours ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté de l’autorité de tutelle sur la demande du maire. Chaque session peut être avancée ou reportée sous réserve d’en informer l’autorité de tutelle.

ART. 9 : Le maire réunit le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile sous réserve de l’approbation préalable de l’ordre du jour par l’autorité de tutelle. II est tenu de le convoquer en session extraordinaire si la moitié au moins des membres du conseil municipal ou si l’autorité de tutelle le demandent. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder cinq (5) jours.

ART. 10 : Le maire convoque le conseil municipal par lettre ou par tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir au lieu de résidence habituelle de chaque conseiller municipal au moins trois jours avant la réunion et mentionner les questions, inscrites à l’ordre du jour.

Le Conseil municipal délibère en assemblée plénière. II ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le maire doit s’opposer à la discussion de toute question non inscrite à l’ordre du jour.

Quand, après une première convocation, le conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois jours francs après le jour fixé pour la réunion précédente, n’est valable que si le tiers (1/3) au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Si cette deuxième assemblée ne réunit pas le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué, dans les formes et délais prévus à l’alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

ART. 11 : Le maire établit l’ordre du jour et le communique à l’autorité de tutelle qui dispose d’un délai de huit jours pour le modifier et y inscrire les questions supplémentaires qu’elle entend soumettre à l’examen du conseil.

Le maire arrête l’ordre du jour définitif qui est envoyé à l’autorité de tutelle trois jours au moins avant la date d’ouverture de la session.

ART. 12 : L’Autorité Administrative locale ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part au vote. Elle peut, à tout moment, présenter toutes observations utiles aux délibérations du conseil, qui sont consignées au procès-verbal.

ART. 13 : Assiste aux séances à titre consultatif et pour les objets entrant dans ses attributions, le personnel en fonction dans les services municipaux convoqué par le maire, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande de l’autorité administrative locale.

ART.14 : Le maire préside le conseil municipal. En cas d’absence ou d’empêchement, le conseil municipal est présidé par l’un des adjoints suivant l’ordre des nominations. Lors de l’examen et du vote du compte administratif, la séance est présidée par un membre du conseil municipal élu à cette occasion. Le maire assiste à la séance, mais doit se retirer avant le vote du compte administratif.

ART. 15 : Les séances plénières du conseil municipal sont publiques. Cependant, sur demande du maire, de l’autorité de tutelle ou du tiers des membres du conseil, le huis clos peut être prononcé. Le maire exerce la police de la réunion. II peut faire expulser tout individu qui trouble l’ordre public.

ART. 16 : Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple des membres présents. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage égal des voix, la voix du maire est prépondérante.

ART. 17 : II est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des séances coté et paraphé par le maire.

ART. 18 : Toutes les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par l’autorité de tutelle et sont signées par tous les membres présents à la séance.

ART. 19 : Les délibérations du conseil municipal sont adressées sous huitaine à l’autorité de tutelle qui peut provoquer un nouvel examen, par le conseil municipal, d’une question dont celui-ci a déjà délibéré, s’il ne lui paraît pas possible d’approuver la délibération prise.

ART. 20 : Le conseil municipal forme en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions d’intérêt communal. L’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont précisés dans le règlement intérieur du conseil.

ART. 21 : Le conseil municipal établi son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de sa première réunion.

CHAPITRE 2 : Suspension et dissolution

ART. 22 : Le conseil municipal peut être dissout par décret pris en conseil des ministres. En cas d’urgence, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois, à l’exception de la durée de la suspension prévue à l’alinéa 2 de l’article 23.

ART. 23 : Lorsque le conseil municipal a perdu, par suite de démission, décès ou tout autre motif, au moins du cinquième (1/5) de ses membres, il est complété par voie d’élection partielle dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance.

Lorsque, par les mêmes causes, le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres; le ministre chargé de l’intérieur constate sa suspension de plein droit jusqu’à ce qu’il soit complété.

ART. 24 : Le conseiller municipal n’ayant pas répondu à trois convocations consécutives aux réunions du conseil municipal sans motif valable sera considéré comme démissionnaire. La démission sera constatée par un arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. Le conseiller démissionnaire ne pourra être candidat à de nouvelles élections municipales avant un délai de cinq ans.

ART. 25 : Les mandats des conseillers issus d’élections complémentaires prennent fin à la date où doivent expirer les mandats des membres qu’ils remplacent.

ART. 26 : En cas de suspension, de dissolution ou de démission collective d’un conseil municipal ou lorsqu’un conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale, nommée par décret, pris en conseil des ministres, en remplit les fonctions jusqu’à ce que le conseil municipal soit reconstitué.

Le nombre des membres de la délégation spéciale ne peut être inférieur à six ni supérieur à neuf. Le décret de nomination désigne le président de la délégation.

La délégation spéciale et son Président remplissent respectivement les fonctions du conseil municipal et du maire pendant une durée qui ne peut excéder six mois.

ART. 27 : Toutes les fois, que le conseil municipal a été dissout ou suspendu pour avoir perdu plus de la moitié de ses membres, il est procédé à l’élection des membres du nouveau conseil municipal dans les six mois à dater de la dissolution ou de la suspension, à moins que l’on se trouve dans les douze mois qui précèdent la date du renouvellement général des conseils municipaux.

CHAPITRE 3 : Attributions du Conseil Municipal

ART. 28 : Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. II exerce notamment les attributions suivantes :

  • il vote le budget communal, examine et approuve les comptes administratifs et de gestion ;
  • il détermine les ressources de la commune telles que définies aux articles 68 et suivants ;
  • il fixe chaque année, en concertation avec l’autorité administrative locale, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l’action de la commune et de l’Etat ;
  • il décide du classement , du déclassement ,de l’affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune.
  • il décide de la création et de l’organisation des services publics municipaux et de leur gestion soit par régie directe, soit par concession ;
    il crée les emplois municipaux ;
  • il règle par ses délibérations les affaires fiscales qui relèvent de sa compétence en conformité avec le Code général des impôts.
  • il décide des contributions que la commune apporte aux actions relevant de la compétence de l’Etat et exercées sur son territoire ;
  • il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées par l’Etat à la commune dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
  • il autorise le maire à procéder à toute transaction, vente, acquisition au nom de la commune pour un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ;
  • il autorise le maire à accepter les dons et legs.

ART. 29 : Le Conseil municipal donne son avis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local, notamment au plan administratif, économique, social ou culturel, et toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou demandé par l’autorité de tutelle et notamment sur tout document d’urbanisme et plan de lotissement élaboré par l’Etat.

II est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat, la Région ou tout autre organisme public sur le territoire de la commune.

II peut émettre des avis sur tous les projets d’intérêt communal, à l’exclusion de ceux ayant un caractère politique.

ART. 30 : Les délibérations du conseil municipal doivent être adressées dans les huit jours suivant leur adoption à l’autorité administrative locale par le maire.

CHAPITRE 4 : La Tutelle sur les Délibérations du Conseil Municipal

ART. 31 : Sont nulles de plein droit :

Les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal et celles prises hors des locaux officiels ou en dehors des sessions légales.
Les délibérations prises en violation de la législation et de la réglementation.
Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés soit en leur nom propre, soit comme mandataire à l’affaire qui en a fait l’objet.
ART. 32 : Ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances les délibérations portant sur :

  • le budget de la commune ;
  • les emprunts à contracter, les garanties à consentir ;
  • les acceptations ou refus de dons et legs comportant des charges ou une affectation spéciale ;
  • les transferts de crédits de chapitre à chapitre ;
  • la fixation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, du mode d’assiette, des tarifs et des règles de perception de diverses taxes, redevances et droits perçus au profit de la commune.
  • les acquisitions, aliénations, échanges portant sur les immeubles du domaine privé de la commune.

ART. 33 : Ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre chargé de l’Intérieur les délibérations portant sur :

  • les transactions d’un montant supérieur à un taux qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ;
  • les dénominations des rues, places publiques et bâtiments publics ;
  • les règlements généraux de voirie, de construction et d’hygiène dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
  • les décisions relatives au classement, au déclassement et à l’affectation du domaine public communal ;
  • le règlement intérieur du conseil municipal ;
  • le ministre chargé de l’Intérieur peut déléguer son pouvoir d’approbation aux autorités administratives locales.

ART. 34 : Les délibérations sont considérées comme approuvées vingt jours après leur dépôt au siège de l’autorité de tutelle, si elles n’ont pas fait l’objet d’une opposition de celle-ci. Ce délai est porté à quarante cinq jours pour les délibérations visées aux articles 32 et 33 de la présente ordonnance.

   
 
 
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