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Titre Premier : Le Conseil Municipal
ARTICLE PREMIER : La commune est une collectivité territoriale de droit public
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour l’exercice
des compétences que lui confère la loi, elle dispose d’un budget, d’un personnel
et d’un domaine propre.
ART. 2 : La commune est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle
assure les services publics répondant aux besoins de la population locale et
qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de
l’Etat.
Dans ce cadre, les compétences de la commune comprennent notamment:
- la voirie locale;
- la construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires de
l’enseignement fondamental
- la construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires et centres
de protection maternelle et infantile ;
- l’alimentation en eau et l’éclairage public; en cas de concession, un décret
approuve le cahier des charges ;
- les transports urbains, sanitaires et scolaires ;
- la lutte contre l’incendie ;
- l’hygiène ;
- l’enlèvement des ordures ménagères ;
- les marchés ;
- les abattoirs ;
- les équipements sportifs et culturels communaux ;
- les parcs et jardins ;
- les cimetières ;
- l’assistance aux indigents ;
- l’aménagement et la gestion des zones concédées par l’Etat à la commune.
- Le transfert des compétences antérieurement exercées par l’Etat ou la Région
intervient selon les modalités prévues au titre V de la présente ordonnance.
ART. 3 : Toute agglomération urbaine ou rurale peut être érigée en commune
par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’Intérieur.
Ce décret fixe le nom, le siège et les limites territoriales de la commune.
ART. 4 : La suppression d’une commune est prononcée par décret pris en conseil
des ministres sur rapport motivé du ministre chargé de l’Intérieur.
ART. 5 : Le territoire d’une commune peut être divisé en plusieurs circonscriptions
électorales par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.
ART. 6 : Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal,
du maire et d’un ou plusieurs adjoints.
CHAPITRE I : Fonctionnement du conseil municipal
ART.7 : Le nombre des membres du conseil municipal est fonction du nombre d’habitants
de la commune. II est de :
- 9 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 1000;
- 11 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre
1001 et 3000 ;
- 15 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre
3001 et 5000.
- 17 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre
5001 et 10 000 ;
- 19 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre
10 001 et 20 000 ;
- 21 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est supérieur à
20 000 .
- Les dispositions du présent article ne sont applicables aux treize communes
déjà créées qu’à compter du prochain renouvellement général.
ART. 8 : Le conseil municipal se réunit obligatoirement quatre fois par an
en session ordinaire durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder dix jours ouvrables consécutifs.
Cette durée peut être prolongée par arrêté de l’autorité de tutelle sur la demande
du maire. Chaque session peut être avancée ou reportée sous réserve d’en informer
l’autorité de tutelle.
ART. 9 : Le maire réunit le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile
sous réserve de l’approbation préalable de l’ordre du jour par l’autorité de
tutelle. II est tenu de le convoquer en session extraordinaire si la moitié
au moins des membres du conseil municipal ou si l’autorité de tutelle le demandent.
La durée de la session extraordinaire ne peut excéder cinq (5) jours.
ART. 10 : Le maire convoque le conseil municipal par lettre ou par tout autre
moyen approprié. La convocation doit parvenir au lieu de résidence habituelle
de chaque conseiller municipal au moins trois jours avant la réunion et mentionner
les questions, inscrites à l’ordre du jour.
Le Conseil municipal délibère en assemblée plénière. II ne peut valablement
délibérer que si au moins la moitié des membres en exercice assiste à la séance
et uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le maire doit s’opposer
à la discussion de toute question non inscrite à l’ordre du jour.
Quand, après une première convocation, le conseil municipal ne s’est pas réuni
en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée
au moins trois jours francs après le jour fixé pour la réunion précédente, n’est
valable que si le tiers (1/3) au moins des membres en exercice assiste à la
séance.
Si cette deuxième assemblée ne réunit pas le tiers des membres en exercice,
il peut en être convoqué, dans les formes et délais prévus à l’alinéa précédent,
une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
ART. 11 : Le maire établit l’ordre du jour et le communique à l’autorité de
tutelle qui dispose d’un délai de huit jours pour le modifier et y inscrire
les questions supplémentaires qu’elle entend soumettre à l’examen du conseil.
Le maire arrête l’ordre du jour définitif qui est envoyé à l’autorité de tutelle
trois jours au moins avant la date d’ouverture de la session.
ART. 12 : L’Autorité Administrative locale ou son représentant assiste aux
séances. Elle ne prend pas part au vote. Elle peut, à tout moment, présenter
toutes observations utiles aux délibérations du conseil, qui sont consignées
au procès-verbal.
ART. 13 : Assiste aux séances à titre consultatif et pour les objets entrant
dans ses attributions, le personnel en fonction dans les services municipaux
convoqué par le maire, soit à l’initiative de ce dernier, soit à la demande
de l’autorité administrative locale.
ART.14 : Le maire préside le conseil municipal. En cas d’absence ou d’empêchement,
le conseil municipal est présidé par l’un des adjoints suivant l’ordre des nominations.
Lors de l’examen et du vote du compte administratif, la séance est présidée
par un membre du conseil municipal élu à cette occasion. Le maire assiste à
la séance, mais doit se retirer avant le vote du compte administratif.
ART. 15 : Les séances plénières du conseil municipal sont publiques. Cependant,
sur demande du maire, de l’autorité de tutelle ou du tiers des membres du conseil,
le huis clos peut être prononcé. Le maire exerce la police de la réunion. II
peut faire expulser tout individu qui trouble l’ordre public.
ART. 16 : Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité
simple des membres présents. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage
égal des voix, la voix du maire est prépondérante.
ART. 17 : II est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit
sur un registre des séances coté et paraphé par le maire.
ART. 18 : Toutes les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un
registre coté et paraphé par l’autorité de tutelle et sont signées par tous
les membres présents à la séance.
ART. 19 : Les délibérations du conseil municipal sont adressées sous huitaine
à l’autorité de tutelle qui peut provoquer un nouvel examen, par le conseil
municipal, d’une question dont celui-ci a déjà délibéré, s’il ne lui paraît
pas possible d’approuver la délibération prise.
ART. 20 : Le conseil municipal forme en son sein des commissions permanentes
ou temporaires pour étudier les questions d’intérêt communal. L’organisation
et le fonctionnement de ces commissions sont précisés dans le règlement intérieur
du conseil.
ART. 21 : Le conseil municipal établi son règlement intérieur dans un délai
ne dépassant pas soixante (60) jours à compter de la date de sa première réunion.
CHAPITRE 2 : Suspension et dissolution
ART. 22 : Le conseil municipal peut être dissout par décret pris en conseil
des ministres. En cas d’urgence, le conseil municipal peut être suspendu par
arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. La durée de la suspension ne peut
excéder deux mois, à l’exception de la durée de la suspension prévue à l’alinéa
2 de l’article 23.
ART. 23 : Lorsque le conseil municipal a perdu, par suite de démission, décès
ou tout autre motif, au moins du cinquième (1/5) de ses membres, il est complété
par voie d’élection partielle dans un délai de six mois à compter de la dernière
vacance.
Lorsque, par les mêmes causes, le conseil municipal a perdu la moitié de ses
membres; le ministre chargé de l’intérieur constate sa suspension de plein droit
jusqu’à ce qu’il soit complété.
ART. 24 : Le conseiller municipal n’ayant pas répondu à trois convocations
consécutives aux réunions du conseil municipal sans motif valable sera considéré
comme démissionnaire. La démission sera constatée par un arrêté du ministre
chargé de l’Intérieur. Le conseiller démissionnaire ne pourra être candidat
à de nouvelles élections municipales avant un délai de cinq ans.
ART. 25 : Les mandats des conseillers issus d’élections complémentaires prennent
fin à la date où doivent expirer les mandats des membres qu’ils remplacent.
ART. 26 : En cas de suspension, de dissolution ou de démission collective
d’un conseil municipal ou lorsqu’un conseil ne peut être constitué, une délégation
spéciale, nommée par décret, pris en conseil des ministres, en remplit les fonctions
jusqu’à ce que le conseil municipal soit reconstitué.
Le nombre des membres de la délégation spéciale ne peut être inférieur à six
ni supérieur à neuf. Le décret de nomination désigne le président de la délégation.
La délégation spéciale et son Président remplissent respectivement les fonctions
du conseil municipal et du maire pendant une durée qui ne peut excéder six mois.
ART. 27 : Toutes les fois, que le conseil municipal a été dissout ou suspendu
pour avoir perdu plus de la moitié de ses membres, il est procédé à l’élection
des membres du nouveau conseil municipal dans les six mois à dater de la dissolution
ou de la suspension, à moins que l’on se trouve dans les douze mois qui précèdent
la date du renouvellement général des conseils municipaux.
CHAPITRE 3 : Attributions du Conseil Municipal
ART. 28 : Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de
la commune. II exerce notamment les attributions suivantes :
- il vote le budget communal, examine et approuve les comptes administratifs
et de gestion ;
- il détermine les ressources de la commune telles que définies aux articles
68 et suivants ;
- il fixe chaque année, en concertation avec l’autorité administrative locale,
les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines
où il est nécessaire de coordonner l’action de la commune et de l’Etat ;
- il décide du classement , du déclassement ,de l’affectation et de la désaffectation
des biens du domaine public de la commune.
- il décide de la création et de l’organisation des services publics municipaux
et de leur gestion soit par régie directe, soit par concession ;
il crée les emplois municipaux ;
- il règle par ses délibérations les affaires fiscales qui relèvent de sa
compétence en conformité avec le Code général des impôts.
- il décide des contributions que la commune apporte aux actions relevant
de la compétence de l’Etat et exercées sur son territoire ;
- il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées
par l’Etat à la commune dans les conditions fixées par les textes en vigueur
;
- il autorise le maire à procéder à toute transaction, vente, acquisition
au nom de la commune pour un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ;
- il autorise le maire à accepter les dons et legs.
ART. 29 : Le Conseil municipal donne son avis sur toutes les affaires qui présentent
un intérêt local, notamment au plan administratif, économique, social ou culturel,
et toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou demandé
par l’autorité de tutelle et notamment sur tout document d’urbanisme et plan
de lotissement élaboré par l’Etat.
II est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat,
la Région ou tout autre organisme public sur le territoire de la commune.
II peut émettre des avis sur tous les projets d’intérêt communal, à l’exclusion
de ceux ayant un caractère politique.
ART. 30 : Les délibérations du conseil municipal doivent être adressées dans
les huit jours suivant leur adoption à l’autorité administrative locale par
le maire.
CHAPITRE 4 : La Tutelle sur les Délibérations du Conseil Municipal
ART. 31 : Sont nulles de plein droit :
Les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil
municipal et celles prises hors des locaux officiels ou en dehors des sessions
légales.
Les délibérations prises en violation de la législation et de la réglementation.
Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal
intéressés soit en leur nom propre, soit comme mandataire à l’affaire qui en
a fait l’objet.
ART. 32 : Ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe des ministres chargés
de l’Intérieur et des Finances les délibérations portant sur :
- le budget de la commune ;
- les emprunts à contracter, les garanties à consentir ;
- les acceptations ou refus de dons et legs comportant des charges ou une
affectation spéciale ;
- les transferts de crédits de chapitre à chapitre ;
- la fixation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, du mode d’assiette,
des tarifs et des règles de perception de diverses taxes, redevances et droits
perçus au profit de la commune.
- les acquisitions, aliénations, échanges portant sur les immeubles du domaine
privé de la commune.
ART. 33 : Ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre chargé de l’Intérieur
les délibérations portant sur :
- les transactions d’un montant supérieur à un taux qui sera fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ;
- les dénominations des rues, places publiques et bâtiments publics ;
- les règlements généraux de voirie, de construction et d’hygiène dans le
cadre des lois et règlements en vigueur ;
- les décisions relatives au classement, au déclassement et à l’affectation
du domaine public communal ;
- le règlement intérieur du conseil municipal ;
- le ministre chargé de l’Intérieur peut déléguer son pouvoir d’approbation
aux autorités administratives locales.
ART. 34 : Les délibérations sont considérées comme approuvées vingt jours après
leur dépôt au siège de l’autorité de tutelle, si elles n’ont pas fait l’objet
d’une opposition de celle-ci. Ce délai est porté à quarante cinq jours pour
les délibérations visées aux articles 32 et 33 de la présente ordonnance.
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