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Titre IV
ART 20: Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique
par décrets pris sur rapport du ministre intéressé.
ART 21: Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui
ne sont pas interdits par leurs statuts mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.
ART 22: Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique
doivent avoir rempli au préalable les formalités prévues aux articles 3 à 6
ci-dessus.
ART 23: La demande en reconnaissance d’utilité publique est adressée au ministre
intéressé et le dossier qui y est obligatoirement joint doit comporter les pièces
ci-après:
a) Un exemplaire du Journal Officiel contenant l’extrait de la déclaration;
b) Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public
de l’oeuvre;
c) Les statuts de l’association en double exemplaire;
d) La liste des établissements avec indication de leur siège;
e) La liste des membres de l’association avec indication de leur âge, de leur
nationalité, de leur profession et de leur domicile ou s’il s’agit d’une union,
la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre,
de leur objet et de leur siège;
f) Le compte financier du dernier exercice;
g) Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif;
h) Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande
en reconnaissance d’utilité publique.
Ces pièces ainsi que la demande sont certifiées sincères et véritables et
signées de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.
ART 24: Les statuts contiennent:
a) L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de
son siège social;
b) Les conditions d’admission et de radiation de ses membres;
c) Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association ainsi que
la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration
ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution
de l’association;
d) L’engagement de faire connaître dans les trois mois au secrétariat de la
circonscription ou au Ministère de l’Intérieur tous les changements survenus
dans l’administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres
et pièces comptables sur toute réquisition du chef de circonscription à lui-même
ou à son délégué ou au délégué du Ministre de l’Intérieur.
e) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur.
ART 25: Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise
au chef de circonscription pour être jointe au dossier de la déclaration, ampliation
du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.
ART 26: Toute association, oeuvre, entreprise, société ou collectivité privée
qui reçoit une subvention inscrite au budget de l’Etat ou à un budget annexe
au budget de l’Etat est tenue à fournir ses comptes à l’autorité administrative
qui accorde la subvention.
Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des
dépenses et ses autres documents dont la production serait jugée utile.
Elle peut être soumise au contrôle de l’administration par arrêté conjoint
du ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances.
Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle
entraînera la suppression de la subvention.
ART 27: Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des
dons et des legs. Toutefois les immeubles compris dans un acte de donation ou
dans une disposition documentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement
de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par l’arrêté
qui autorise l’acceptation de la libéralité. Le prix en est versé à la caisse
de l’association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d’usufruit au profit du donateur.
ART 28: Le caractère d’utilité publique peut être reconnu à des associations
étrangères autorisées à exercer leur activité en Mauritanie.
ART 29: Les dispositions de l’article 463 du Code pénal sont applicables aux
délits prévus au titre 2 et 3 de la présente loi.
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