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Titre III
ART 10: Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout
temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant
toute clause contraire.
ART 11: Toute association légalement autorisée peut sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer
en dehors des subventions de l’Etat ou des communes:
a) les cotisations de ses membres;
b) le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de
ses membres
c) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle
se propose.
ART 12: Toutefois l’association ne pourra jouir de la capacité juridique prévue
à l’article précédent qu’après avoir observé certaines règles de publicité.
Dans le délai d’un mois qui suit la délivrance de l’autorisation accordée par
le ministre de l’intérieur comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus, la déclaration
d’association est rendue publique au moyen de l’insertion au Journal officiel
d’un extrait indiquant le titre et l’objet de l’association, son siège social,
la liste des personnes chargées de son administration, le numéro et la date
de l’autorisation ministérielle.
Cette insertion est faite par les soins des personnes chargées à un titre quelconque
de la direction de l’association et aux frais de cette dernière.
ART 13: Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement
au secrétariat de la circonscription administrative ainsi qu’au ministère de
l’intérieur des statuts et déclarations d’associations autorisées.
ART 14: Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois
tous les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications font l’objet d’une nouvelle déclaration au secrétariat de
la circonscription administrative ou au ministère de l’intérieur et qui doit
mentionner:
1° les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des personnes nouvellement
chargées de l’administration ou de la direction;
2° les changements apportés aux statuts;
3° les nouveaux établissements fondés;
4° le changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social;
5° les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article11
ci- dessus avec un état descriptif et indication des prix d’acquisition ou d’aliénation.
Il est délivré récépissé de cette déclaration.
ART.15: Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus
dans l’administration ou la direction de l’association sont transcrits sur un
registre tenu au siège de l’association et qui doit être présenté à toute requête
des autorités administratives et judiciaires.
Elles font l’objet de la même publicité que prévue à l’article 12 ci-dessus
et dans le même délai qui suit au ministère de l’intérieur le dépôt des documents
constatant les changements intervenus.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir
du jour où ils auront été déclarés.
ART.16: Les infractions aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus,
seront punies d’une amende de 3.000 à 36.000 francs et en cas de récidive d’une
amende double.
ART.17: En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par arrêté
du ministre de l’intérieur, les biens de l’association seront dévolus conformément
aux statuts ou à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées
en assemblée générale.
Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation ou de dévolution,
des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit,
ou si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire, n’a pas
pris de décision à cet égard, le ministre de l’intérieur provoque la nomination
d’un curateur.
Le curateur fait procéder à la réunion d’une assemblée générale dont le mandat
est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs
habituellement conférés aux curateurs des successions vacantes.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution
des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux
dispositions de l’article premier, attribuer aux associés, en dehors de la reprise
des apports, une part quelconque des biens de l’association.
ART 18: Les réunions d’associations ayant une administration ou une direction
centrale sont soumises aux mêmes règles que dessus.
ART 19: Les associations étrangères sont soumises aux mêmes règles que dessus.
Sont réputées associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle
ils peuvent éventuellement se dissimuler les groupements présentant les caractéristiques
d’une association, qui ont leur siège à l’étranger, ou bien ont soit des administrateurs
étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.
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