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Titre II
ART 3: Les associations de personnes ne pourront se former ou
exercer leurs activités sans une autorisation préalable délivrée par le Ministre
de l’Intérieur.
Cette autorisation peut être assortie de certaines conditions et le fonctionnement
de l’association limité à une période déterminée.
De toute manière, l’autorisation ci-dessus ne saurait être accordée lorsque
l’association projetée est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite,
contraire aux lois , aux bonnes moeurs, ou qu’elle aurait pour but de porter
atteinte à l’intégralité du territoire national ou d’attenter à la forme républicaine
du gouvernement.
ART 4: L’autorisation visée à l’article précédent pourra être retirée à tout
instant par arrêté motivé du ministre de l’intérieur, lorsque l’association:
a) Provoquerait des manifestations armées ou non dans la rue compromettant
l’ordre ou la sécurité publique;
b) Recevrait des subsides de l’étranger ou se livrerait à une propagande antinationale;
c) Porterait atteinte par ses activités au crédit de l’Etat ou exercerait une
influence fâcheuse sur l’esprit des populations.
ART 5: Les demandes d’autorisation sont adressées au chef de circonscription
administrative où fonctionne l’association et à Nouakchott au Ministère de l’Intérieur.
ART 6: Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet
de l’association, le lieu de son fonctionnement ou le siège de ses établissement,
les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui à un titre quelconque
sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association.
ART 7: Les associations qui ne demanderaient pas l’autorisation dans les conditions
fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
ART 8: Ceux qui à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration
d’associations fonctionnant sans autorisation ou dont l’autorisation aurait
été révoquée comme il a été dit à l’article 4 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement
de un à trois ans et d’une amende de 3.000 à 540.000 UM.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations sont
punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 3.000 à 270.000
UM.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants
à l’activité d’associations qui fonctionnent sans respecter les conditions imposées
ou au-delà de la durée éventuellement fixée par le ministre de l’intérieur comme
il a été dit à l’article 3 ci-dessus.
ART 9: L’arrêté qui retire à une association l’autorisation de poursuivre
son activité prescrit toutes mesures utiles pour assurer la liquidation éventuelle
de ses biens.
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