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Titre 1 : De la Publication
CHAPITRE I : De la presse, de l'imprimerie et de la librairie
ART. 2 :La presse, l'imprimerie et la librairie sur toute l'étendue du territoire
de la République sont libres :
ART. 3 : Tout écrit ou oeuvre graphique, photographique, phonographique destiné
à être rendu public doit faire l'objet d'un dépôt légal à l'exception des ouvrages
typographiques de ville, (cartes de visites, d'invitation, etc...), les travaux
d'impressions administratifs et de commerce (modèle facture, registre, tarif,
étiquette, etc...)
Il doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur.
Toutefois, si l'imprimerie fait appel à des techniques différentes et nécessite
le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et de l'adresse de
l'un d'entre eux est suffisante.
La distribution des écrits anonymes ne portant pas le nom et l'adresse de
l'imprimeur est interdite.
Est interdite également la publication de tout écrit ou oeuvre de quelque
nature que ce soit portant atteinte au principe de l'islam ou présentant sous
un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la haine,
les préjugés ethniques, régionalistes ou tous actes qualifiés de crimes ou délits.
Les infractions aux dispositions prévues dans ce chapitre seront punis d'une
amande de 10 000 à 100 000 UM et les publications incriminées pourront être
saisies à l'initiative des autorités compétentes.
Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si dans
les douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour
infraction de la même nature.
CHAPITRE II : De la presse périodique
ART. 4 : Tout journal où écrit périodique quels que soient la forme de sa présentation
et de son mode d'impression ne peut être publié sans autorisation préalable
et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite à l'article 6
ci-après :
ART. 5 :Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans
les conditions prévues à l'article 50 de la constitution, il doit désigner un
codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas
de l'immunité parlementaire, et lorsque le journal ou écrit périodique est publié
par une société ou une association, parmi les membres du conseil d'administration
ou les gérants, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la
publication.
Le codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date
à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité
visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publication doit être
majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et civiques. Les obligations
légales imposées par la présente ordonnance au directeur de la publication sont
applicables au codirecteur de la publication.
ART. 6 : Avant la publication de tout journal ou de tout écrit périodique,
il sera fait au parquet du procureur de la République et au Ministère de l'Intérieur
une déclaration contenant :
- Le titre du journal ou de l'écrit périodique, son mode de publication et
l'indication du tirage prévu ;
- Le nom et l'adresse du directeur de la publication et dans le cas prévu
à l'alinéa 2 de l'article 5 du codirecteur de la publication ;
- L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
- Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées, sera déclarée dans
les cinq jours qui suivent.
ART. 7 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées
du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.
ART. 8 : En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, le directeur
ou le codirecteur de la publication sera puni d'une amende de 5 000 à 50 000
ouguiyas.
La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du directeur ou du codirecteur
de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après
avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication
irrégulière continue, d'une amende de 10 000 ouguiyas prononcée solidairement
contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé
du jugement de condamnation ce jugement est contradictoire et du troisième jour
qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut et, ce, nonobstant opposition
ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la
cour dans le délai de trois jours.
ART. 9 : Le dépôt légal est effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur
ou le distributeur conformément aux dispositions du titre II de la présente
ordonnance. Lors qu'il s'agit d'une oeuvre étrangère dessinée à être rendue
public en Mauritanie, le dépôt légal est effectué par le distributeur.
Six heures avant la publication de chaque feuille ou livraison ou écrit périodique,
deux exemplaires sont remis au parquet du procureur de la République dans les
chefs lieux des wilayas et au Hakem dans les chefs lieux de Mougataa.
Cinq exemplaires doivent, dans le même délai, être déposés au Ministère de
l'Intérieur pour les publications paraissant à Nouakchott.
Chacun des dépôts sera effectué sous peine de 30 000 ouguiyas d'amende et
de six jours à un mois de prison contre le directeur de la publication ou de
l'une de ces deux peines seulement.
ART.10 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous
les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 1 000 à 6 000 ouguiyas
d'amende pour chaque numéro publié contravention de la présente disposition.
ART.11 : La circulation, la dissolution, ou la mise en vente en République
Islamique de Mauritanie, de journaux ou écrits périodiques ou non, d'inspiration
ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l'islam
ou crédit de l'Etat, à nuire à l'intérêt général à compromettre l'ordre et la
sécurité publics, quelle que soit la langue dans laquelle ils seraient rédigés,
peut être interdite par arrêté du Ministre de l'Intérieur
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la
production des journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement
de six jours à un an et d'une amende de 60.000 à 600.000 0uguiyas.
Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit
de provenance étrangère, interdits sous un titre différent. Toutefois, en ce
cas, l'amende est portée de 120.000 à 1.200.000 ouguiyas.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions
des journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication
sous un titre différent.
CHAPITRE III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie
publique.
ART. 12 : Quiconque voudra exercer la profession du colporteur ou de distributeur
sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits,
brochures journaux, dessins, gravures, lithographies et photographie, sera tenu
d'en faire la déclaration à la circonscription administrative où il a son domicile.
Si la déclaration est faite au ministère de l'Intérieur elle produira son
effet pour l'ensemble du territoire.
ART. 13 : La déclaration contiendra les noms, prénoms, professions, domiciles,
âge et lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré sans délai et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.
ART. 14 : La distribution et le colportage occasionnels sont assujettis à la
même déclaration.
ART. 15 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans
déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation
à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 ouguiyas et
pourront l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours.
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement
prononcé.
ART. 16 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis
conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté, distribué et affiché
des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies présentant
un caractère délictueux.
ART. 17 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l'exposition aux
regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou
de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons
de toute origine, de nature à nuire à l'intérêt national.
ART. 18 : Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 17 ci-dessus
sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 150
000 à 400 000 ouguiyas.
Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée de cinq ans au moins
et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques
et des droits civils énumérés à l'article 36 du code pénal. Il pourra également
prononcer l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par
tout autre moyen de publication.
Paragraphe 1 : Provocation aux crimes et délits.
ART. 19 : Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit,
ceux qui soit par des écrits, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis
en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards
ou affiches exposés au regard du public, soit par des discours ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, auront directement provoqué l'auteur ou
les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet
ou seulement d'une tentative de crime.
ART. 20 : Ceux qui par les moyens énoncés à l'article précédent ,auront directement
provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie,
soit à l'un des crimes ou délits ci-après :
- Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres ;
- Destructions et dommages volontaires aux édifices, habitations, immeubles
privés ou publics ;
- Atteinte à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, seront punis dans
le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq
ans d'emprisonnement et de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.
ART. 21 :Toute provocation par des moyens énoncés à l'article 19 adressée à
des militaires ou à des agents de la force publique, dans le but de les détourner
de leur devoir et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punis d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.
Paragraphe II : Délits contre la chose publique
ART. 22 : L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés
dans l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une
amende de 200 000 à 2 000 000 ouguiyas.
ART. 23 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen
que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement
attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle aura troublé la
paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas lorsque la publication,, la diffusion
ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline
ou le moral de l'armée.
Paragraphe III : Délits contre les personnes
ART. 24 : Toute allégation ou toute publication d'un fait qui porte atteinte
à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de
cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative
ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, dont l'identification
est rendue possible par les termes des écrits, imprimés, placards ou affiches
incriminés.
Toute publication sans le consentement formel de la personne intéressée, de
nouvelles ou d'images de nature à porter atteinte au secret de la vie privée
constitue une diffamation.
Toute expression outrageante, terme mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure.
ART. 25 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 19
envers les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administrations
publiques sera punie d'in emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 Ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 26 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes
moyens à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs
membres du gouvernement, un ou plusieurs membres du parlement, un fonctionnaire
public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un citoyen chargé
d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin
à raison de sa déposition.
ART. 27 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens
énoncés à l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois
et d'une amende de 80 000 à 400 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines
seulement.
ART. 28 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes
désignés par les articles 25 et 26 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement
de six jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de
l'une de ces deux peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura
pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours
à deux mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou l'une de ces deux
peines seulement.
ART. 29: La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif
aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation
contre les corps constitués, l'armée, les administrations publiques ou contre
toutes les personnes énumérées dans l'article 26.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
- lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
- lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans.
- lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée
ou proscrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation
ou la révision.
- Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire
est réservée.
Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des
fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers autre personne non qualifiée, lorsque
le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère
public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction
qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
ART. 30 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire,
sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une atteinte grave à la vie privée et en cas
d'urgence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles pour prévenir
ou faire l'atteinte et notamment la saisie, la mise sous séquestre des exemplaires
litigieux, l'interdiction de paraître avant la surpression de certaines pages.
Paragraphe IV : Délits contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques
étrangers
ART. 31 : L'offense commise publiquement envers les Chefs d'Etat étrangers
et les ministres des Affaires Etrangères d'un gouvernement étranger sera punie
d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000
000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement
ART. 32 : L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques
accrédités près du gouvernement de la République sera puni d'un emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiyas ou de
l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V : Des poursuites et de la répression
Paragraphe 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par
la voie de la presse.
ART. 33 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent
la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre
ci-après :
- les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions
ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
4 des codirecteurs de la publication;
- A leur défaut, les auteurs ;
- A défaut des auteurs, les imprimeurs;
- A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 5, la responsabilité subsidiaire
des personnes visées aux paragraphes 2,3 et 4 du présent article joue comme
s'il n' y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux
dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été
désigné.
ART. 34 : Lorsque les directeurs ou les codirecteurs de la publication ou
les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité
pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par
les tribunaux.
En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au
plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité
du directeur ou du codirecteur de la publication.
ART. 35 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables
des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées dans les deux articles précédents, et le recouvrement des amendes
et dommages intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ART. 36 : Les infractions à la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf:
- Dans les cas prévus par l'article 19 en cas de crime ;
- Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
ART. 37 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis
par les articles 25 et 26 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du
fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
Paragraphe II : De la procédure
ART. 38 : La procédure des délits et contraventions de simple police commis
par la voie de la presse ou par tout autre moyen, de publication aura lieu d'office
et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après :
ART. 39 :
- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres
corps indiqués à l'article 25 la poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou si le
corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du chef du corps ou du
ministre duquel ce corps relève.
- Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de
l'assemblée nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes intéressées.
- Dans le cadre d'injure ou de diffamation en vers les fonctionnaires publics,
les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres,
et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite
aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre
dont ils relèvent.
- Dans le cadre d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin, délit
prévu par l'article 26, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré
ou du témoin qui se prétendra diffamé.
- Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents
diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée
au président de la République.
- Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article
27 et dans le cas d'injure prévu à l'article 28, paragraphe 2, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
ART. 40 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police,
le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite
commencée.
ART. 41 : Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans
son réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les diffamations et injures à
raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont
l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de la dite poursuite.
ART. 42 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra
ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, journal ou dessin incriminé.
Cette saisie aura lieu conformément aux règles édictées par l'ordonnance n°83-163
du 9/7/1983 portant institution d'un code de procédure pénale.
ART. 43 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera
le texte applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu
qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
ART. 44 : Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours,
outre le délai de distance.
ART. 45 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits
diffamatoires, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de
la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile
par lui élu, qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
- Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver
la vérité ;
- La copie des pièces ;
- Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire
la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près du tribunal correctionnel,
le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
ART. 46 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs
avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera
tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des
pièces et les noms et professions et demeures des témoins par lesquels il entend
faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
ART. 47 : Le Tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront
tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date
de la première audience.
ART. 48 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et
à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.
L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se
mettre en état.
ART. 49 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la
cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt quatre heures
qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême qui statuera d'urgence
dans les dix jours à partir de leur réception.
ART. 50 : La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
ART. 51 : S'il y a condamnation, l'arrêt pourra prononcer la confiscation des
écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et ordonner la saisie et la
suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente,
distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction
pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
ART. 52 : En cas de condamnation prononcée en application des articles 18
et 19, la suppression du journal ou du périodique pourra être prononcée par
la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette
suspension sera en effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant,
lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
ART. 53 : L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable
aux infractions prévues par la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi,
les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
ART. 54 : Il pourra être fait application des circonstances atténuantes mais,
dans ce cas la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée
par la loi.
ART. 55 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits
et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois
révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
de poursuite, s'il en a été fait.
CHAPITRE VI : Des rectifications
ART. 56 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, en
tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet
des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal
ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel
elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d'une amende
de 10.000 à 48.000 ouguiyas.
ART. 57 : Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois
jours de leur réception, les réponses de toute personne physique ou morale nommée
ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende
de 20.000 à 60.000 ouguiyas, sans préjudice du paiement de dommages et intérêts
auxquels l'article pourrait donner lieu.
Le droit de réponse mentionné ci-dessus bénéficie aux personnes qui, sans être
nommées ou désignées, sont reconnaissables.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur
de la publication, sous les mêmes sanctions sera tenu d'insérer la réponse dans
le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en même caractères que
l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usages qui ne seront
jamais comptés dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article
qui l'aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors
même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions qui
précédent s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
ART. 58 : La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne
pourra excéder les limites fixées à l'article ci-dessus en offrant de payer
le surplus.
ART. 59 : Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la
plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'inscription,
mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant
opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la
déclaration faite au greffe.
ART. 60 : L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à
compter du jour où la publication aura lieu.
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