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  Article Premier
Titre 1 : De la Publication
Titre II : Du Dépôt Légale
 

Titre 1 : De la Publication

CHAPITRE I : De la presse, de l'imprimerie et de la librairie

ART. 2 :La presse, l'imprimerie et la librairie sur toute l'étendue du territoire de la République sont libres :

ART. 3 : Tout écrit ou oeuvre graphique, photographique, phonographique destiné à être rendu public doit faire l'objet d'un dépôt légal à l'exception des ouvrages typographiques de ville, (cartes de visites, d'invitation, etc...), les travaux d'impressions administratifs et de commerce (modèle facture, registre, tarif, étiquette, etc...)

Il doit porter le nom et l'adresse de l'imprimeur.

Toutefois, si l'imprimerie fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et de l'adresse de l'un d'entre eux est suffisante.

La distribution des écrits anonymes ne portant pas le nom et l'adresse de l'imprimeur est interdite.

Est interdite également la publication de tout écrit ou oeuvre de quelque nature que ce soit portant atteinte au principe de l'islam ou présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la haine, les préjugés ethniques, régionalistes ou tous actes qualifiés de crimes ou délits.

Les infractions aux dispositions prévues dans ce chapitre seront punis d'une amande de 10 000 à 100 000 UM et les publications incriminées pourront être saisies à l'initiative des autorités compétentes.

Une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois pourra être prononcée si dans les douze mois précédents, l'imprimeur ou le distributeur a été condamné pour infraction de la même nature.

CHAPITRE II : De la presse périodique

ART. 4 : Tout journal où écrit périodique quels que soient la forme de sa présentation et de son mode d'impression ne peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite à l'article 6 ci-après :

ART. 5 :Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 50 de la constitution, il doit désigner un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire, et lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une société ou une association, parmi les membres du conseil d'administration ou les gérants, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication.

Le codirecteur doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.

Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publication doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et civiques. Les obligations légales imposées par la présente ordonnance au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

ART. 6 : Avant la publication de tout journal ou de tout écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République et au Ministère de l'Intérieur une déclaration contenant :

  • Le titre du journal ou de l'écrit périodique, son mode de publication et l'indication du tirage prévu ;
  • Le nom et l'adresse du directeur de la publication et dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du codirecteur de la publication ;
  • L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
  • Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées, sera déclarée dans les cinq jours qui suivent.

ART. 7 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

ART. 8 : En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, le directeur ou le codirecteur de la publication sera puni d'une amende de 5 000 à 50 000 ouguiyas.

La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du directeur ou du codirecteur de la publication.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 10 000 ouguiyas prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation ce jugement est contradictoire et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut et, ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

ART. 9 : Le dépôt légal est effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance. Lors qu'il s'agit d'une oeuvre étrangère dessinée à être rendue public en Mauritanie, le dépôt légal est effectué par le distributeur.

Six heures avant la publication de chaque feuille ou livraison ou écrit périodique, deux exemplaires sont remis au parquet du procureur de la République dans les chefs lieux des wilayas et au Hakem dans les chefs lieux de Mougataa.

Cinq exemplaires doivent, dans le même délai, être déposés au Ministère de l'Intérieur pour les publications paraissant à Nouakchott.

Chacun des dépôts sera effectué sous peine de 30 000 ouguiyas d'amende et de six jours à un mois de prison contre le directeur de la publication ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART.10 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 1 000 à 6 000 ouguiyas

d'amende pour chaque numéro publié contravention de la présente disposition.

ART.11 : La circulation, la dissolution, ou la mise en vente en République Islamique de Mauritanie, de journaux ou écrits périodiques ou non, d'inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l'islam ou crédit de l'Etat, à nuire à l'intérêt général à compromettre l'ordre et la sécurité publics, quelle que soit la langue dans laquelle ils seraient rédigés, peut être interdite par arrêté du Ministre de l'Intérieur

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la production des journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 60.000 à 600.000 0uguiyas.

Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit de provenance étrangère, interdits sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 120.000 à 1.200.000 ouguiyas.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

CHAPITRE III : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique.

ART. 12 : Quiconque voudra exercer la profession du colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures journaux, dessins, gravures, lithographies et photographie, sera tenu d'en faire la déclaration à la circonscription administrative où il a son domicile.

Si la déclaration est faite au ministère de l'Intérieur elle produira son effet pour l'ensemble du territoire.

ART. 13 : La déclaration contiendra les noms, prénoms, professions, domiciles, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré sans délai et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

ART. 14 : La distribution et le colportage occasionnels sont assujettis à la même déclaration.

ART. 15 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.

Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 ouguiyas et pourront l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours.

En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

ART. 16 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté, distribué et affiché des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies présentant un caractère délictueux.

ART. 17 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons de toute origine, de nature à nuire à l'intérêt national.

ART. 18 : Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 17 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 400 000 ouguiyas.

Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques et des droits civils énumérés à l'article 36 du code pénal. Il pourra également prononcer l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Paragraphe 1 : Provocation aux crimes et délits.

ART. 19 : Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui soit par des écrits, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des discours ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet ou seulement d'une tentative de crime.

ART. 20 : Ceux qui par les moyens énoncés à l'article précédent ,auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, soit à l'un des crimes ou délits ci-après :

  • Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres ;
  • Destructions et dommages volontaires aux édifices, habitations, immeubles privés ou publics ;
  • Atteinte à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, seront punis dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.

ART. 21 :Toute provocation par des moyens énoncés à l'article 19 adressée à des militaires ou à des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leur devoir et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas.

Paragraphe II : Délits contre la chose publique

ART. 22 : L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 ouguiyas.

ART. 23 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 ouguiyas lorsque la publication,, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral de l'armée.

Paragraphe III : Délits contre les personnes

ART. 24 : Toute allégation ou toute publication d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, dont l'identification est rendue possible par les termes des écrits, imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute publication sans le consentement formel de la personne intéressée, de nouvelles ou d'images de nature à porter atteinte au secret de la vie privée constitue une diffamation.

Toute expression outrageante, terme mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

ART. 25 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 19 envers les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d'in emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 Ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 26 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres du parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.

ART. 27 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 80 000 à 400 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 28 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 25 et 26 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou l'une de ces deux peines seulement.

ART. 29: La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, l'armée, les administrations publiques ou contre toutes les personnes énumérées dans l'article 26.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

  • lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
  • lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans.
  • lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou proscrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
  • Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée.

Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

ART. 30 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire, sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une atteinte grave à la vie privée et en cas d'urgence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures utiles pour prévenir ou faire l'atteinte et notamment la saisie, la mise sous séquestre des exemplaires litigieux, l'interdiction de paraître avant la surpression de certaines pages.

Paragraphe IV : Délits contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques étrangers

ART. 31 : L'offense commise publiquement envers les Chefs d'Etat étrangers et les ministres des Affaires Etrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement

ART. 32 : L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V : Des poursuites et de la répression

Paragraphe 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

ART. 33 : Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après :

  • les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 4 des codirecteurs de la publication;
  • A leur défaut, les auteurs ;
  • A défaut des auteurs, les imprimeurs;
  • A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 5, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2,3 et 4 du présent article joue comme s'il n' y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.

ART. 34 : Lorsque les directeurs ou les codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux.

En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

ART. 35 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, et le recouvrement des amendes et dommages intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

ART. 36 : Les infractions à la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf:

  • Dans les cas prévus par l'article 19 en cas de crime ;
  • Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

ART. 37 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 25 et 26 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Paragraphe II : De la procédure

ART. 38 : La procédure des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen, de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après :

ART. 39 :

  • Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 25 la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en Assemblée Générale et requérant les poursuites, ou si le corps n'a pas d'Assemblée Générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève.
  • Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'assemblée nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
  • Dans le cadre d'injure ou de diffamation en vers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
  • Dans le cadre d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 26, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé.
  • Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au président de la République.
  • Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 27 et dans le cas d'injure prévu à l'article 28, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

ART. 40 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

ART. 41 : Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les diffamations et injures à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de la dite poursuite.

ART. 42 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, journal ou dessin incriminé. Cette saisie aura lieu conformément aux règles édictées par l'ordonnance n°83-163 du 9/7/1983 portant institution d'un code de procédure pénale.

ART. 43 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

ART. 44 : Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre le délai de distance.

ART. 45 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

  • Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
  • La copie des pièces ;
  • Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près du tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

ART. 46 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms et professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.

ART. 47 : Le Tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

ART. 48 : Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état.

ART. 49 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême qui statuera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.

ART. 50 : La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

ART. 51 : S'il y a condamnation, l'arrêt pourra prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

ART. 52 : En cas de condamnation prononcée en application des articles 18 et 19, la suppression du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera en effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

ART. 53 : L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

ART. 54 : Il pourra être fait application des circonstances atténuantes mais, dans ce cas la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

ART. 55 : L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

CHAPITRE VI : Des rectifications

ART. 56 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.

En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 10.000 à 48.000 ouguiyas.

ART. 57 : Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 20.000 à 60.000 ouguiyas, sans préjudice du paiement de dommages et intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Le droit de réponse mentionné ci-dessus bénéficie aux personnes qui, sans être nommées ou désignées, sont reconnaissables.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en même caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usages qui ne seront jamais comptés dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions qui précédent s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

ART. 58 : La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées à l'article ci-dessus en offrant de payer le surplus.

ART. 59 : Le tribunal prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'inscription, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

ART. 60 : L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura lieu.

   
 
 
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