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Titre II : Du Dépôt Légale
ART. 61: Les imprimés de toute nature : livres, périodiques, brochures, gravures,
cartes postales, affiches, cartes de géographie et autres, les oeuvres musicales,
photographiques, cinématographiques, phonographiques mises publiquement en vente,
en distribution ou en location ou cédées pour la reproduction sont soumis à
la formalité du dépôt légal.
ART. 62 : Sont exclus du dépôt :
- Les travaux d'impression dits de ville, tels que lettres et cartes d'invitation
,d'avis, d'adresse, de visite, etc..., lettres et enveloppes à en-tête.
- Les travaux d'impression dits administratifs, tels que modèles, formules
et contextures pour factures, actes, états, registres, etc.
- Les travaux d'impression dits de commerce, tels que tarifs, instruction,
étiquettes, cartes d'échantillon, etc...
ART. 63 : Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans l'énumération prévue
à l'article 60, sous réserve des dispositions des articles 68 et 71 doit faire
l'objet de dépôts effectués en deux exemplaires par l'imprimeur ou le producteur,
et en cinq exemplaires par l'éditeur.
ART. 64 : Sur tous les exemplaires d'une même oeuvre soumise au dépôt légal,
doivent figurer les mentions suivantes :
- Nom de l'imprimeur et du producteur;
- Lieu de résidence;
- Mois et millésime de l'année de création ou d'édition;
- Les mots " dépôt légal " suivi de l'indication de l'année et du
trimestre au cours duquel le dépôt a été effectué;
- Numéro d'ordre dans la série des travaux de la maison d'impression et de
la maison d'édition. Pour les auteurs éditant eux-mêmes ce numéro sera remplacé
par le nom de l'auteur suivi du mot " éditeur ".
- Les nouveaux tirages doivent porter l'indication du millésime de l'année
où ils sont effectués. Ils ont revêtus des mentions prévues ci-dessus, ainsi
que la date du dépôt initialement effectué.
ART. 65 : Les photographies de toute nature mises en vente, en distribution,
en location ou cédées pour la production doivent porter le nom ou la marque
de l'auteur et du cessionnaire du droit de reproduction, ainsi que l'année de
la création.
ART. 66 : Tous travaux d'impression ou d'édition soumis à l'application des
dispositions de la présente ordonnance, doivent être inscrits sur des registres
spéciaux, dont il est fait mention à l'article 63, paragraphe 5 ci-dessus. Chaque
inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants imprimés,
fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution, et de nature à en permettre
la conservation. Les films cinématographiques doivent être conformes à ceux
destinés à la projection.
SECTION I : Dépôt de l'imprimeur ou du Producteur
ART. 67 : Le dépôt incombant à l'imprimeur ou au producteur est effectué, en
ce qui concerne les imprimés, dès l'achèvement du tirage. Il est fait directement
ou par voie postale en franchise, au service des archives à Nouakchott.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la confection nécessite la collaboration de
plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a
eu le dernier en main avant la livraison à l'éditeur.
ART. 68 : Les imprimeurs et producteurs peuvent ne déposer qu'en un seul exemplaire
les nouvelles éditions et les ouvrages dont le tirage n'est pas supérieur à
trois cents exemplaires numérotés, et qui, par leur présentation, peuvent être
considérés au regard de la présente ordonnance comme ouvrages de luxe.
Les producteurs des disques phonographiques et films cinématographiques doivent
en déposer un exemplaire à la régie du dépôt légal au service des archives.
Sont exclues du dépôt légal d'imprimeur les éditions musicales.
ART. 69 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois
exemplaires datés et signés. Il en est accusé réception en franchise.
Cette déclaration doit mentionner :
- Le nom et adresse de l'imprimeur ou du producteur;
- Le titre de l'ouvrage, les noms et sujets pour les photographies, estampes,
etc...;
- Le chiffre du tirage;
- Le nom, patronymique, le prénom de l'auteur éventuellement accompagnés du
pseudonyme ou de la mention de l'anonymat;
- Le nom, l'adresse et la qualité de la personne pour laquelle est fait le
tirage;
- La date de l'achèvement du tirage;
- Le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimeur.
- L'un des exemplaires de la déclaration est envoyé à l'imprimeur revêtu de
l'apostille de la régie du dépôt légal. Il tient lieu d'accusé de réception.
ART. 70 : Les graveurs ou photographes tirant des épreuves par unité au fur
et à mesure des demandes de planches ou clichés conservés par eux sont affranchis
de toute nouvelle déclaration et dépôt pour les tirages autres que le premier.
Il doivent mentionner dans leur déclaration que le chiffre du tirage n'est pas
limité.
SECTION II : Dépôt de l'éditeur
ART. 71 :Tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu
(imprimeur, éditeur, association, syndicat, société civile ou commerciale, auteur
éditant lui-même ses oeuvres, dépositaire principal d'ouvrages importés, administration
publique) qui met en vente en distribution, en location ou cède la reproduction
une oeuvre des Arts graphiques portant ou non l'indication de la firme doit
en déposer un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au service des archives,
visée par l'article 68 ci-dessus, paragraphe 2.
En outre, quatre exemplaires sont déposés par l'éditeur ou toute personne qui
en tient lieu au Ministère de l'Information.
ART. 72 : Les dépôts prévus par l'article qui précède son faits directement
ou par voie postale et en franchise.
ART. 73 : Le dépôt a lieu préalablement à la mise en vente, en distribution,
en, location ou à la cession pour la reproduction, sauf pour les éditions musicales
pour lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois. Les
ouvrages de luxe tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la présente loi,
des nouvelles éditions, peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un
destiné à la régie du dépôt légal, l'autre au Ministère de l'Information.
Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés
au titre de l'éditeur ou du distributeur en seul exemplaire au service du dépôt
légal au service des archives.
Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement en moins
de dix exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt légal
des archives qui en établit une reproduction photographique et les restitue
en déposant à l'expiration d'un délai d'un mois.
ART. 74 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois
exemplaires datés et signés. Il est accusé réception de déclaration en franchise.
Les nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujetties à cette déclaration.
ART. 75 : Outre les mentions prévues à l'article 68 ci-dessus, la déclaration
devra contenir les mentions suivantes :
- la date prévue pour la mise en vente;
- le prix de l'ouvrage;
- pour les livres, le format en centimètre, le nombre de page hors texte;
- le nom et l'adresse du fabricant et de l'éditeur.
- L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en détient
lieu avec l'apostille du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.
SECTION III : Sanctions
ART. 76 : Au cas d'une exécution totale ou partielle des dépôts prescrits dans
la présente ordonnance, et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une
mise en demeure infructueuse, la régie du dépôt légal pourra faire procéder
à l'achat dans le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants,
et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du
dépôt légal.
Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie
civile, soit le cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors
des poursuites, exercées conformément à l'article ci-après et sauf éventuellement
le recours du condamné contre le civilement responsable.
L'action de la régie se prescrit par dix années à compter de la publication
de l'oeuvre soumise au dépôt. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception du fonctionnaire responsable
de la régie du dépôt légal
ART. 77 : Sera puni d'une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas, et, au cas de
récidive, d'une amende de 30 000 à 100 000 ouguiyas, quiconque se sera volontairement
soustrait aux obligations mises à sa charge par la présente loi, le cas échéant,
le tribunal prononce contre le prévenu, et s'il y a lieu, contre le civilement
responsable, avec solidarité, condamnation au paiement des exemplaires achetés
d'office conformément aux dispositions de l'article qui précède. En outre, la
saisie et la confiscation des exemplaires mis illicitement, en vente peut être
ordonnée. L'action pénale se prescrit par trois ans à dater de la publication.
ART. 78 : L'imprimeur ou producteur, l'éditeur ou toute personne qui en tient
lieu, doivent, chacun en ce qui le concerne, dresser un état des oeuvres soumises
au dépôt légal et portant en regard le numéro d'ordre visé aux articles 64 et
69 et attribuer à ces oeuvres suivant une série ininterrompue dans les listes
des travaux de la maison d'impression et d'édition..
Ils font parvenir annuellement une copie en double exemplaire de cet état
au service du dépôt légal, et une copie en double exemplaire au ministère de
l'Information.
ART. 79 : Les mentions prévues à l'article 64 devront figurer soit sur la
page portant le titre ou sur l'une des pages précédants, soit à la fin du texte
ou sur l'une des pages suivant les textes.
En ce qui concerne les estampes, gravures, photographies, images, cartes postales,
cartes de géographie, elles devront être apposées au recto et au verso. Lorsque
l'impression du texte, des illustrations, dessins, tableau d'un ouvrage, sera
effectuée par des imprimeurs différents, les mentions prévues par l'article
64 devront figurer les unes à la suite des autres, avant les emplacements ci-dessus
fixés.
Ces mentions ne sont pas obligatoires sur les oeuvres non soumises au dépôt
légal.
Tel est le cas des oeuvres éditées et imprimées à l'étranger et dont l'importation
en vue de la vente s'effectue par unité au faible nombre d'exemplaires, directement
dans les magasins de vente.
ART. 80 : tout imprimeur, producteur, fabricant, éditeur, distributeur et
d'une façon générale tout assujetti à la présente ordonnance, devra tenir registre
spécial sur lequel seront inscrits au fur et à mesure de leur exécution, tous
les travaux soumis au dépôt légal.
Ces inscriptions devront reproduire les mentions prévues à l'article 64; chacun
des travaux sont affecté d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.
Ce numéro devra figurer sur les ouvrages et sur les déclarations prévues par
la loi.
ART. 81 :Chaque entreprise ne devra utiliser qu'un seul registre spécial.
Si l'entreprise a plusieurs succursales un registre spécial pourra être affecté
à chacune d'entre elles. Dans ce cas, chacune des succursales sera considérée
comme une entreprise indépendante de l'établissement central au regard des formalités
relatives au dépôt légal.
ART. 82 : Les différents numéros annuels d'un périodique seront considérés
comme constituant un seul travail d'impression ou d'édition. Ils seront en conséquence
affectés d'un seul et même numéro, tant dans la série des travaux d'impressions
que dans la série des travaux d'édition. Un nouveau numéro d'ordre leur sera
affecté au début de chaque année, ainsi qu'en cas de changement de titre, de
format ou de périodicité.
ART. 83 : Restent applicables les dispositions légales et réglementaires antérieures
qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance qui sera publiée suivant
la procédure d'urgence.
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