République islamique de Mauritanie
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Présidence - Premier Ministère - Ministères - Institutions - Législation
  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Titre II : Du Pouvoir Exécutif
Titre III : Du Pouvoir Législatif
Titre IV : Des Rapports Entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif
Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Titre IX : Les Institutions Consultatives
Titre X : Des Collectivités Locales
Titre XI : De la Révision de la Constitution
Titre XII : Des Dispositions Transitoires
 

Titre XI : De la Révision de la Constitution

Article 99 (nouveau) : «L’initiative de la révision de la constitution appartient
Concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Aucun projet de révision présenté par les parlementaires ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers (1/3) au moins des membres composant l’une des Assemblées.

Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée Nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le Senat pour pouvoir être soumis au referendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle met en cause l'existence de l'Etat ou porte atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l'alternance démocratique au pouvoir et il son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et28 ci-dessus.».

 

ART. 100 : La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.

ART. 101 : Toutefois, le projet de révision n'est présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

   
 
 
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