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Titre XI : De la Révision de la Constitution
Article 99 (nouveau) : «L’initiative de la révision
de la constitution appartient
Concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucun projet de révision présenté par les parlementaires
ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par
un tiers (1/3) au moins des membres composant l’une des Assemblées.
Tout projet de révision doit être voté à la majorité des
deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée
Nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le Senat pour
pouvoir être soumis au referendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée
si elle met en cause l'existence de l'Etat ou porte atteinte à l'intégrité du
territoire, à la forme républicaine des Institutions, au caractère
pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l'alternance
démocratique au pouvoir et il son corollaire, le principe selon lequel
le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable
une seule fois, comme prévu aux articles 26 et28 ci-dessus.».
ART. 100 : La révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée
par référendum à la majorité simple des suffrages exprimés.
ART. 101 : Toutefois, le projet de révision n'est présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en
congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit
la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès
est celui de l'Assemblée Nationale.
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