République islamique de Mauritanie
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Présidence - Premier Ministère - Ministères - Institutions - Législation
  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Titre II : Du Pouvoir Exécutif
Titre III : Du Pouvoir Législatif
Titre IV : Des Rapports Entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif
Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Titre IX : Les Institutions Consultatives
Titre X : Des Collectivités Locales
Titre XI : De la Révision de la Constitution
Titre XII : Des Dispositions Transitoires
 

Titre VIII : De la Haute Cour de Justice

ART. 92 : Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées.

Elle élit son Président parmi ses membres.

Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

ART. 93 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complots contre la sûreté de l'Etat. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis .

   
 
 
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