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Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
ART. 92 : Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
Nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de
ces Assemblées.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles
de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
ART. 93 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par
un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les
composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur
est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complots contre la
sûreté de l'Etat. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice
est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où
les faits ont été commis .
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