République islamique de Mauritanie
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Présidence - Premier Ministère - Ministères - Institutions - Législation
  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Titre II : Du Pouvoir Exécutif
Titre III : Du Pouvoir Législatif
Titre IV : Des Rapports Entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif
Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Titre IX : Les Institutions Consultatives
Titre X : Des Collectivités Locales
Titre XI : De la Révision de la Constitution
Titre XII : Des Dispositions Transitoires
 

Titre VI : Du Conseil Constitutionnel

ART. 81 : Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n'est renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Trois (3) des membres sont nommés par le Président de la République, deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale et un (1) par le Président du Sénat.

Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35) ans au moins.

Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.

Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ART. 82 : Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du Gouvernement ou Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

ART. 83 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

ART. 84 : Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

ART 85 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

ART. 86 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées Parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat par le tiers (1/3) des députés composant l'Assemblée Nationale ou par le tiers (1/3) des sénateurs composant le Sénat.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans un délai d'un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y'a urgence , ce délai est ramené à huit (8) jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ART. 87 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ART. 88 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.

   
 
 
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