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Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
ART. 81 : Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres, dont le mandat
dure neuf (9) ans et n'est renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle
par tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Trois (3) des membres sont nommés par
le Président de la République, deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale
et un (1) par le Président du Sénat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35)
ans au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques.
Ils jouissent de l'immunité parlementaire.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République
parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ART. 82 : Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles
avec celle de membre du Gouvernement ou Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique.
ART. 83 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du
Président de la République.
ART. 84 : Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ART 85 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum et en proclame les résultats.
ART. 86 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
Assemblées Parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat par le tiers (1/3) des députés
composant l'Assemblée Nationale ou par le tiers (1/3) des sénateurs composant
le Sénat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel
doit statuer dans un délai d'un (1) mois. Toutefois, à la demande du Président
de la République, s'il y'a urgence , ce délai est ramené à huit (8) jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
ART. 87 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la
chose jugée.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
ART. 88 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil Constitutionnel la procédure qui est suivie devant lui et notamment
les délais ouverts pour le saisir des contestations.
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