République islamique de Mauritanie
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Présidence - Premier Ministère - Ministères - Institutions - Législation
  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Titre II : Du Pouvoir Exécutif
Titre III : Du Pouvoir Législatif
Titre IV : Des Rapports Entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif
Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Titre IX : Les Institutions Consultatives
Titre X : Des Collectivités Locales
Titre XI : De la Révision de la Constitution
Titre XII : Des Dispositions Transitoires
 

Titre V: Des Traites et Accords Internationaux

ART. 78 : Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valables sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième (4/5) des suffrages exprimés.

ART.79 : Si le Conseil Constitution saisi par le Président de la République ou pas le Président de l'Assemblée Nationale ou par le Président du Sénat ou par le tiers (1/3) des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ART. 80 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

   
 
 
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