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Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
ART. 78 : Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités
ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières
de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valables sans
le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution,
la majorité requise est de quatre cinquième (4/5) des suffrages exprimés.
ART.79 : Si le Conseil Constitution saisi par le Président de la République
ou pas le Président de l'Assemblée Nationale ou par le Président du Sénat ou
par le tiers (1/3) des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier
ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ART. 80 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
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