République islamique de Mauritanie
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Présidence - Premier Ministère - Ministères - Institutions - Législation
  La Constitution de 1991 - Les Conventions - La Liberté de la Presse - Les Réunions Publiques - Les Associations - Les Collectivités Locales - Les Partis Politiques - Autre textes
 
  Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Titre II : Du Pouvoir Exécutif
Titre III : Du Pouvoir Législatif
Titre IV : Des Rapports Entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif
Titre V: Des Traites et Accords Internationaux
Titre VI : Du Conseil Constitutionnel
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Titre VIII : De la Haute Cour de Justice
Titre IX : Les Institutions Consultatives
Titre X : Des Collectivités Locales
Titre XI : De la Révision de la Constitution
Titre XII : Des Dispositions Transitoires
 

Titre III : Du Pouvoir Législatif

ART. 45 : Le pouvoir législatif appartient au Parlement.

ART. 46 : Le Parlement est composé de deux (2) Assemblées représentatives : l'Assemblée Nationale et le Sénat.

ART. 47 : Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage direct.

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Mauritaniens établis à l'étranger sont représentés au Sénat. Les Sénateurs sont renouvelés par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.

Sont éligibles tous les citoyens Mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés e vingt-cinq (25) ans au moins pour être député et de trente cinq (35) ans au moins pour être Sénateur.

ART. 48 : Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

ART. 49 : Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des parlementaires et sur leur éligibilité.

ART. 50 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.

ART. 51 : Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel;

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séances. Le Président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel de constater cette nullité.

Les séances de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Le Compte rendu des débats est publié au Journal Officiel.

Chacune des Assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement ou du quart (1/4) de ses membres présents.

ART. 52 : Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux (2) mois.

ART. 53 : Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République.

ART. 54 : Les membres du Gouvernement ont accès aux deux (2) Assemblées.

Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires de Gouvernement.

ART. 55 : Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

   
 
 
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