|
Titre III : Du Pouvoir Législatif
ART. 45 : Le pouvoir législatif appartient au Parlement.
ART. 46 : Le Parlement est composé de deux (2) Assemblées représentatives :
l'Assemblée Nationale et le Sénat.
ART. 47 : Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq (5) ans au
suffrage direct.
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans au suffrage indirect. Ils assurent
la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Mauritaniens
établis à l'étranger sont représentés au Sénat. Les Sénateurs sont renouvelés
par tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Sont éligibles tous les citoyens Mauritaniens jouissant de leurs droits civils
et politiques et âgés e vingt-cinq (25) ans au moins pour être député et de
trente cinq (35) ans au moins pour être Sénateur.
ART. 48 : Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du
Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés
ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à
laquelle ils appartiennent.
ART. 49 : Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité
de l'élection des parlementaires et sur leur éligibilité.
ART. 50 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi
ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation
du bureau de l'Assemblée dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membres du Parlement est suspendue si l'Assemblée
dont il fait partie le requiert.
ART. 51 : Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel;
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de
séances. Le Président de la République peut demander au Conseil Constitutionnel
de constater cette nullité.
Les séances de l'Assemblée Nationale et du Sénat sont publiques. Le Compte
rendu des débats est publié au Journal Officiel.
Chacune des Assemblées peut siéger à huis clos sur demande du Gouvernement
ou du quart (1/4) de ses membres présents.
ART. 52 : Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires
chaque année. La première session ordinaire s'ouvre dans la première quinzaine
de novembre. La seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque
session ordinaire ne peut excéder deux (2) mois.
ART. 53 : Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande
du Président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée Nationale
sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut
excéder un mois.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président
de la République.
ART. 54 : Les membres du Gouvernement ont accès aux deux (2) Assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par
des commissaires de Gouvernement.
ART. 55 : Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la
législature.
Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
|