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Titre II : Du Pouvoir Exécutif
ART. 23: Le Président de la République est le chef de l'Etat . Il est de religion
musulmane.
ART. 24: Le Président de la République est le gardien de la constitution .
IL incarne l'Etat . IL assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu
et régulier des pouvoirs publics.
Il est garant de l indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
ART. 25 :Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif . Il préside
le Conseil des Ministres.
Article 26 (nouveau): « Le Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
« Il est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par
l'un des candidats, il est procédé à un second tour, deux
semaines plus tard. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats
qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre
de suffrages au premier tour.
«Est éligible à la Présidence de la République,
tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques
et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75)
ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
« Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
« L'élection du nouveau Président de la République
a lieu trente (30) jours au moins et quarante cinq (45) jours au plus avant
l'expiration du mandat du Président en exercice.
« Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que
les règles relatives au décès ou à l'empêchement
des candidats à la Présidence de la République sont déterminées
par une loi organique.
« Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil Constitutionnel
qui statue sur leur régularité et proclame les résultats
du scrutin. »
ART 27(nouveau) « le mandat de Président de la République est incompatible
avec l'exercice de toute fonction publique ou privé et
avec l'appartenance auxinstances dirigeantes d'un parti politique.»
ART 28:(nouveau) « Le Président de la République est rééligible une
seule fois.»
ART 29 : Le président de la République nouvellement élu entre en fonction à l'expiration
du mandat de son prédécesseur.
« avant d'entrer en fonction le Président de la République prête cerment
en ces termes:
« " je jure par Allah l'Unique de bien et fidèlement remplir mes
fonctions dans le respect de la constitution et des lois, de veiller à l'interêt
du peuple mauritanien, de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté du
pays, l'unité de la patrie et l'intégrité du territoir
national.
je jure par Allah l'Unique de ne point prendre ni soutenir , directement ou
indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions
constitutionnelles rélative à la durée du mandat présidentiel et au régime
de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente
constitution".»
Le serment est prêté devant le conseil constitutionnel, en présence du bureau
du Sénat, du Président de la Cour Supême et du président du haut Conseil islamique.»
ART 30 : Le président de la République détermine et conduit
la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense
et de sécurité.
IL nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition
du Premier Ministre, il nomme les Ministres auxquels il peut déléguer
par décret par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur
fonction, le Premier Ministre consulté.
Le premier Ministre et les Ministres sont responsables devant le Président
de la République.
Le Président de la République communique avec le parlement par
des messages. Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.
ART. 31 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale. Les élections générales ont lieu trente (30) jours au moins et soixante
(60) jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit quinze (15) jours après son
élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
IL ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze (12) mois
qui suivent ces élections.
ART.32 : Le Président de la République promulgue les lois dans le délai fixé
à l'article 70 de la présente constitution.
Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au Premier
Ministre.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
ART.33 : Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas
échéant par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution.
ART.34 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées.
IL préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.
ART. 35 :Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
ART. 36 : Le Président de la République signe et ratifie les traités.
ART.37 : Le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit
de remise ou de commutation de peine.
ART. 38 : Le Président de la République peut, sur toute question d'importance
nationale, saisir le peuple par voie de référendum.
ART. 39 : Lorsque un péril imminent menace les institutions de la République,
la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé,
le Président de la République prend les mesures par ces circonstances après
consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi
que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par message.
Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais,
le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics
cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances
qui les ont engendrées.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
ART. 40 : En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil
Constitutionnel, le Président du Sénat assure l'Intérim du Président de la République
pour l'expédition des affaires courantes. Le Premier Ministre et les membres
du Gouvernement , considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des
affaires courantes. Le Président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions.
IL ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée
Nationale.
L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil Constitutionnel dans les trois (3) mois à partir
de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif.
Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut
intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire.
ART. 41 : Le Conseil Constitutionnel, pour constater l'avance ou l'empêchement
définitif, est saisi soit par :
- le Président de la République
- le Président de l'Assemblée Nationale
- le Premier Ministre.
ART. 42 : Le Premier Ministre définit sous l'autorité du Président de la République
la politique du Gouvernement.
Il répartit les tâches entre les Ministres.
Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement.
ART. 43 : Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale
de l'Etat conformément aux orientations et aux options fixées par le Président
de la République.
Il dispose de l'administration et de la Force Armée.
Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 74 et 75 de la présente constitution.
ART. 44 : Les fonctions du membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de toute façon de représentation professionnelle
à caractère national, de toute activité professionnelle et d'une manière générale
de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement
des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres
du parlement à lieu conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente
constitution.
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