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Titre Premier : Dispositions Générales et Principes Fondamentaux
Article Premier : La Mauritanie est une république Islamique,
indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race,
de sexe ou de condition sociale l'égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par
la loi
ART. 2 : Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants
élus et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le
consentement du peuple.
ART. 3 : Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues
par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens de la république, majeurs des deux sexes jouissant
de leurs droits civils et politiques.
ART.4 : La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont
tenus de s'y soumettre.
ART. 5 : l'Islam est la religion du peuple et de l'Etat.
ART.6 : Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof
; la langue officielle est l'arabe.
ART. 7 : La capitale de l'Etat est Nouakchott.
ART.8 : L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile
d'or sur fond vert.
Le sceau de l'Etat et l'hymne national sont fixés par la loi.
ART.9 : La devise de la république est : Honneur , Fraternité, Justice.
ART.10 : l'Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles,
notamment :
- la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de
la république ;
- la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ;
- la liberté d'opinion et de pensée ;
- la liberté d'expression ;
- la liberté de réunion ;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique
ou syndicale de leur choix.
- la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;
- la liberté ne peut être limitée que par la loi.
ART. 11 : Les partis et groupements politiques concourent à la formation et
l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités
librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne
pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale,
à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République/
La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution
des partis politiques.
ART. 12 : Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics
sans autres conditions que celles fixées par la loi.
ART. 13 : Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de
sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé
par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine,
de son domicile et de sa correspondance son garantis par l'Etat.
Toute forme de violence morale ou physique est proscrite.
ART. 14 : Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent.
La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités
publics d'intérêt vital pour la nation.
Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales.
ART.15 : Le droit de propriété est garanti.
Le droit d'héritage est garanti
Les biens vitaux et des fondations sont reconnus : leur détermination est protégée
par la loi.
La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les
exigences du développement économique et social le nécessitent.
Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique commande
et après une justice et préalable indemnisation.
La loi fixe le régime juridique de l'expropriation.
ART. 16 : l'Etat et la société protègent la famille.
ART. 17 : Nul n'est censé ignorer la loi.
ART. 18 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance
du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire.
La trahison, l'espionnage, le passage a l'ennemi ainsi que toutes les infractions
commises au préjudice de la sécurité de l'Etat, sont réprimés avec toute la
rigueur de la loi.
ART. 19 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations à l'égard de
la collectivité nationale et respecter la propriété publique et la propriété
prive.
ART. 20 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Chacun doit participer aux charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu d'une loi.
ART. 21 : tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national
jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi
ART . 22: nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu des lois et conventions
d'extradition.
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