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  Titre II : De la Constitution des Partis Politiques
Titre III : Du Fonctionnement des Partis Politiques
Titre IV : De la Suspension des Partis Politiques
Titre V : De la Dissolution des Partis Politiques
Titre VI Des Sanctions Pénales
Titre VII : Dispositions Finales
 

ORDONNANCE n° 91 -024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques (Journal Officiel n° 764 du 05 Savar 1412, 15 Aoput 1991. Pages 482-486)

Titre I : Principes Généraux

ARTICLE PREMIER: La présente ordonnance a pour objet de définir, les règles de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

ART. 2. - Les partis politiques sont des associations au sens de I'article premier de la Loi n° 64- 098 du 9 Juin 1964, qui visent à regrouper les citoyens mauritaniens qui le désirent, autour d'un programme politique, défini dans le respect de l'indépendance et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et du libre choix du peuple.

ART.3 - L'adhésion à tout parti Politique est libre.

Elle est ouverte à tout citoyen mauritanien qui a atteint I'âge de majorité électorale sous réserve des limitations que les statuts de certains corps peuvent imposer à leurs membres.

ART. 4. - les partis politiques s'interdisent toute propagande contraire aux principes de l'Islam.

l'Islam ne peut être l'apanage exclusif d'un parti politique.

Dans Ieurs statuts, dans leurs programmes, dans leurs discours et dans leur action politique, les partis politiques s'interdisent:

  • toute incitation à l'intolérance et à la violence;
  • toute provocation à des manifestations de nature à compromettre l'ordre, la paix et la sécuruté publics;
  • tout détournement de leur finalité vers la mise sur pieds d'organisations militaires ou paramilitaires, de milices armées ou de groupes de combat;
  • toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou l'unité de la nation.

ART. 5. Les partis politiques s'interdisent de coopérer ou de collaborer avoc une partie étrangère sur des bases incompatibles avec les lois et réglements en vigueur.

Ils s'interdisent en particulier de nouer des liens de nature à leur donner la forme d'une sanction, d'une association ou d'un groupement étranger.

ART. 6. - Aucun parti ou groupement politique ne peut s'identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrerie

   
 
 
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