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ARTICLE PREMIER: Une réunion est publique, qu’elle soit tenue dans un lieu public ou dans un lieu privé, lorsque le public y est admis ou est convoqué.

ART 2: Les réunions publiques sont libres sous réserve des conditions prescrites par la présente loi.

ART 3: Toute réunion publique doit faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités administratives habilitées au moins trois jours francs avant la date de la réunion.

Les mentions que doit contenir la déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par voie réglementaire.

ART 4: Les réunions publiques ne peuvent, sauf autorisation expresse, se prolonger au delà de onze heures du soir. Cependant, dans les localités ou la fermeture des établissements recevant le public à lieu plus tard, elle pourront se prolonger jusqu’à l’heure de fermeture de ces établissements.

ART 5: Toute réunion doit avoir un bureau composé de 3 personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toutes infractions aux lois et règlements, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.

Les membres du bureau, sauf s’ils appartiennent à un organisme officiellement reconnu, seront élus par les personnes participant à la réunion. Les membres du bureau et jusqu’à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi.

ART 6: Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par les autorités administratives compétentes pour assister à la réunion. Il choisit sa place. Il se borne à veiller au maintien de l’ordre matériel, à assurer le respect des droits des citoyens, à constater les infractions aux lois. Il peut prononcer la dissolution de la réunion lorsqu’il en est requis par le bureau ou lorsqu’il se produit des collisions ou des voies de fait.

ART 7: Aucune réunion ne peut être tenue sur la voie publique.

ART.8: Les cercles à caractère politique et les sociétés secrètes demeurent interdits.

ART 9: Toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 sera punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

ART 10: Sont abrogés toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment la loi du 30 Juin 1881 modifiée par la loi du 28 mars 1907 et le décret du 23 Octobre 1935.

ART 11: La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

   
 
 
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