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République Islamique de Mauritanie بلدية عين أهل الطايع Commune de Ain Ehel Taya
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Code des investissements Chapitre premier : Dispositions Générales Article premier : Objet Le présent Code a pour objectif d’encourager les investissements directs effectivement réalisés en République Islamique de Mauritanie, de les sécuriser et de faciliter les démarches administratives y afférentes. Sont considérés comme investissements directs, les apports en nature, industrie ou capitaux sur le territoire mauritanien faits par des investisseurs, personnes physiques ou morales, sans distinction de nationalité, de résidence, de taille d’entreprise ou de volume d’investissement ; Article 2 : Domaine d’application Les dispositions du présent code s’appliquent à tous les secteurs de la vie économique ; toutefois, ne rentrent pas dans ce champ d’application : - les activités d’achat pour la revente en l’état sur le marché local ; - les activités régis par la loi en vigueur portant réglementation bancaire à l’exception de celle relative à l’activité de leasing ; - les activités régis par la réglementation en vigueur sur les assurances ainsi que les activités de réassurance. Article 3 : De la liberté d’entreprendre 3-1 : la République Islamique de Mauritanie garantit, à tout personne physique ou morale désireuse d’installer sur son territoire une activité, la liberté d’établissement et d’investissement de capitaux dans le respect des lois et règlements en vigueur. 3-2 : Au sens du présent code « L’entreprise » désigne une entité économique exerçant une activité à travers un établissement ou une société ayant satisfait aux dispositions des lois et règlements mauritaniens en vigueur, notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ces activités. L’entreprise peut être : a) A capitaux mauritaniens : Si les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées en Mauritanie, ces ressources peuvent appartenir à des Mauritaniens ou à des étrangers. b) A capitaux étrangers : Si les ressources mises en œuvre sont mobilisées à l’étranger par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne ou étrangère en vue de la réalisation en Mauritanie d’un identifié. Les ressources mobilisées à l’étranger et appartenant à des mauritaniens résident à l’étranger sont réputées être des capitaux étrangers. c) à capitaux mixtes : Si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux Mauritaniens et de capitaux étrangers. La participation étrangère bénéficie, au prorata de l’investissement correspondant, des mêmes avantage que les entreprises à capitaux étrangers. 3-3 : Constitution des « investissements à capitaux étrangers « au sens de l’article 3. a ) Les apports en capital ou en nature dans toute entreprise moyennant l’octroi de titres sociaux ou pars ; la valeur des apports autres qu’en devises convertibles devra être préalablement déterminée par des experts comptables agrées en République Islamique de Mauritanie. b) Le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être transférés à l’étranger ; c) Le rachat d’entreprises existantes ou la prise de participation dans des entreprises existantes, effectué par apport de devises. 3-4 ; sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie, toute entreprise régulièrement établie en Mauritanie est libre : - d’importer tout bien nécessaire à son activité ; - d’exporter ses productions et fabrications ; - déterminer et conduire sa politique de production, de commercialisation et d’embauche ; - de choisir ses clients et ses fournisseurs et de fixer ses prix. Article 4 : il est garanti aux personnes physiques et morales réalisent un investissement conformément aux dispositions du présent code qu’aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou d’expropriation ne peut être prise sauf pour des raisons d’utilité publique, sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale, moyennant une compensation prompte, suffisante et effective. Article 5 : De la liberté de transferts des capitaux étrangers : 5.1 : Il est garanti aux personnes physiques et morales ayant procédé à un investissement de capitaux étrangers, au sens de l’article 3.2 le transfert libre en devises convertibles : a) de la capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation d’activité ; b) de l’indemnité versée en cas d’expropriation, de nationalisation ou réquisition, en exonération de tout droit, taxe ou impôt. 5.2 : il est garanti le transfert sans délai des revenus professionnels des employés étrangers de l’entreprise. 5.3 : en outre, les plus values de cession à des ressortissants de titres sociaux ou parts d’entreprises correspondant à un investissement de capitaux étrangers sont exonérés de tout impôt, droits et taxes. Article 6 : De l’égalité de traitement entre personnes physiques et morales mauritaniennes et étrangers 6-1 : les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales mauritaniennes sous réserve des mesures concernant l’ensemble des ressortissants étrangers et de l’application du même principe d’égalité de traitement par l’État dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante. 6-2 : les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement que les personnes physiques ou morales mauritaniennes eu égard aux droits et obligations découlant de la législation nationale relative aux investissements. 6-3 : personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes les même traitement sous réserve des dispositions des traités et accords conclu entre la République Islamique de Mauritanie avec d’autres pays. 6-4 : les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent toutes les mêmes conditions d’accès aux tribunaux de l’ordre judiciaire que les personnes physiques ou morales mauritaniennes. Article 7 : du règlement des différends : 7-1 : les différends résultats de l’interprétation ou de l’application du présent code sont réglés par voie d’arbitrage et de conciliation prévue par le droit interne ou par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République. 7-2 : Toutefois tout différend entre une personne physique ou morale étrangère et la République Islamique de Mauritanie, relatif à l’application ou à l’interprétation du présent code, est réglé au choix des parties, conformément à une procédure d’arbitrage ou de conciliation découlant : a) Soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclu entre la République Islamique de Mauritanie et l’État dont la personne physique ou morale concernée est ressortissant. b) Soit d’un arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements, (CIRDI), crée par la « Convention pour le Règlement des Différents relatifs aux Investissements entre États et ressortissants d’autres États », ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 et déjà ratifié par la mauritanie. c) Soit d’un tribunal arbitral Ad-Hoc qui, à défaut d’autres arrangements entre les parties au différend, sera constitué conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). Chapitre 2 : Des Régimes des investissements : le Régime de Points francs ou Incitations à l’exportation Article 8 : Activités visées 8.1. sont éligible au régime de points francs : a) les activités de production et de prestations de service destinées exclusivement à l'exportation. b) les activités indirectement destinées à l'exportation constituées par la vente intégrale et exclusive de biens ou de prestations de service aux entreprises directement exportatrices, telles que définies au point (a) précèdent. 8.2. le point franc est constitué par les locaux dans lesquels sont réalisés lesdites activités ; ils sont placés sous le contrôle de l'Administration des douanes. Article 9 : Dispositions communes Les entreprises placées sous le régime de points francs sont réputées exportatrices. Les entreprises exportatrices sont exonérées de tous droits et taxes à l'exportation. Article 10 : Régime de points francs 10- 1 : les entreprises placées sous le régime de points francs bénéficient des avantages suivants : 10- 1.1 : A u titre des formalités et du contrôle douanier : Des modalités simplifiées seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres pour l'établissement des formalités dé douane et pour le contrôle douanier. 10-1.2 : Régime fiscal et douanier a) pour les moyens de production : • l'importation de matériaux de construction, de machines, outils et équipements et pièces de rechange ainsi que les engins et véhicules utilitaires en franchise de tous droits et taxes fiscaux ; • les apports, mutations effectuées au moyen des apports et les autres actes passés pour organiser ou permettre l'exercice de l'activité sont exonérés des droits d'enregistrement et des droits de timbre ; • l'entreprise est exonérée de patente ou de tout autre impôt pouvant s'y substituer, ainsi que de toutes impositions établies sur la propriété, la détention ou l'occupation des éléments immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels, affectés à l'activité. • Les extensions, modernisations et renouvellement bénéficient des mêmes exonérations. b) pour l'exploitation : • les matières premières et produits semi-finis nécessaires à la production ne donnent lieu à aucun droit ou taxe à l'importation. • Le taux de l'impôt assis sur les bénéfices est fixé à 25% des bénéfices, et l'impôt Minimum Forfaitaire à 2% du chiffre d'affaires et constitue un acompte de l'impôt assis sur les bénéfices. 10-1.3 : Au titre de l'emploi des expatriés : • l'entreprise peut employer jusqu'à quatre agents étrangers d'encadrement ou de maîtrise sans besoin d'autorisation ni de permis de travail, sous réserve que des compétences nationales équivalentes ne soient pas disponibles. a) les, activités de production et de prestations de service destinées exclusivement à l'exportât b) les activités indirectement destinées à l'exportation constituées par la vente intégrai exclusive de biens ou de prestations de service aux entreprises directement exportatrices, te que définies au point (a) précèdent. 10-2 : Outre la déchéance du régime de points francs toute infraction aux dispositions de la présente section est passible d'une amende conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le code Général des Impôts et le code des Douanes en vigueur. Chapitre 3 : Facilités administratives Article 11 : Guichet Unique des Investissements 11-1 : Le Guichet Unique des Investissements centralise les formalités requises pour le bénéfice des avantages prévus. Il est chargé de l'accueil et l'orientation de l'information et de l'assistance aux investisseurs: A ce titre, il reçoit les demandes des investisseurs, leur délivre les documents ou titre leur permettant de faire valoir les avantages, et est chargé du suivi de la réalisation des investissements, en collaboration avec les départements ministériels concernés. 11-2 : A leur demande, il assiste les investisseurs, pour toutes démarches ou formalités administratives auprès des administrations publiques. 11-3 : II établit un rapport général annuel, rendu public, sur l'état des investissements, et les difficultés rencontrées par les investisseurs et sur les solutions apportées et propose toutes mesures tendant à améliorer le climat des investissements. 11-4 : Les agents du Guichet Unique des Investissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu des projets ou des dossiers pour lesquels ils sont sollicités ou qu'ils suivent. La composition du dossier administratif exigé ainsi que le modèle de fiche technique du projet seront définis par décret. Article 12: Bénéfice des avantages 12-1 : Les avantages sont ouverts aux investisseurs sous la seule déclaration de leurs activités ou dépenses avec obligation d'achever la réalisation de leur programme d'investissement au bout de trois (3) ans à compter de la date de notification du certificat d'investissement. Le Guichet Unique des Investissements délivre sans délai récépissé de dépôt de déclaration ; Un certificat d'investissement autorisant l'investisseur à se prévaloir des avantages visés auprès de toutes administrations est délivré au plus tard dans les trente (30) jours suivants le dépôt de déclaration. 12-2 : Les locaux dans lesquels sont entreprises les activités sous le régime de points francs sont approuvés par le Directeur Général des Douanes sous délai de huit (8) jours selon des modalités simplifiées fixées par décret pris en Conseil des Ministres Article 13 : Recours et suivi des réalisations 13-1 : Le guichet Unique des Investissements ne peut refuser l'établissement du certificat d'investissement que s'il est notifié à l'investisseur dans le délai imparti par le Ministre des Affaires Économiques et du Développement constatant que les activités sont manifestement hors du champ d'application des avantages auxquels il est prétendu. 13-2 : Tous actes administratifs afférents au bénéfice des dispositions du présent code ou nécessaires à leur effet doivent être motivés s'ils ne sont pas pris en faveur de l'investisseur ; Ils sont réputés en sa faveur s'ils n'ont pas été pris dans les délais fixés. En l'absence de délai fixé, celui-ci est réputé être de 45 jours. Le Guichet Unique des Investissements est habilité à constater l'absence de décision de l'Administration et, en conséquence, à porter toute mention ou à délivrer tout document constatant les accords réputés donnés. Les dispositions de l'article 7 s'étendent aux différends relatifs à l'octroi du bénéfice des dispositions du présent code. 13-3 : Aucun redressement, aucune sanction civile ou pénale ne peuvent être prononcés à raison des manquements aux déclarations effectuées et des avantages ainsi indûment obtenus, si une contre constatation de ceux- ci n'a été également requise du Guichet Unique des Investissements. Chapitre 4 : Dispositions diverses Article 14 : Application dans le temps - dispositions transitoires Les avantages prévus par le présent code ne peuvent s'ajouter à ceux qui, de même nature ou de même objet, ont pu être accordés au titre d'investissements précédemment agréés. Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs jusqu'à expiration de la durée des avantages correspondants. Article 15 : Stabilité Les avantages du présent Code restent acquis aux ayants droits en cas de transfert d'entreprise sous quelque forme que ce soit, pourvu que les activités ou dépenses qui y ouvrent droit restent conformes à celles déclarées. Article 16 : Abrogations Toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures et contraires au présent Code sont abrogées et notamment : • L'ordonnance n°89-013 du 23 janvier 1989 portant code des investissements ; • l'ordonnance n°84-020 du 22 janvier 1984 subordonnant l'exercice de certaines activités industrielles à autorisation ou déclaration préalable, et ses textes d'application ; Article 17 Publication La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'État.
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